vendredi 15 avril 2011

L'article 42 du Tarif ne s'applique pas lorsqu'un tribunal de droit commun renvoi un litige devant un tribunal administratif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le mois dernier, nous traitions de l'affaire Barka (voir ici: http://bit.ly/NyQKcn), laquelle réitérait le principe voulant que l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique pas lorsque les tribunaux québécois en viennent à la conclusion qu'ils n'ont pas compétence internationale sur un litige. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Gravel c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 1707) qui applique le même principe lorsqu'un tribunal québécois se déclare incompétent en faveur d'un tribunal administratif.


Le Demandeur était préalablement un employé-cadre de la Ville de Montréal. En février 2011, il poursuit la Ville de Montréal devant la Cour supérieure à la suite de sa destitution. Cette dernière présente une requête en exception déclinatoire sur la base de l'article 72.1 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le tribunal compétent pour disposer d'un tel recours est la Commission des relations du travail.

Le Demandeur reconnaît avoir intenté le recours devant le mauvais forum et, en ce sens, « s'en remet à la justice » sur cette requête. Toutefois, il demande au Tribunal, avant d'accueillir la requête en exception déclinatoire, d'amender sa requête introductive d'instance pour diminuer sa réclamation de 600 000 $ à 100 000 $ afin d'éviter à avoir à payer l'honoraire de 1% en vertu de l'article 42 du Tarif.

L'Honorable juge Claudine Roy rejette cette demande d'amendement, la jugeant inutile. En effet, elle souligne que l'article 42 du Tarif ne s'applique pas à la situation où un tribunal de droit commun renvoi un litige devant un tribunal administratif puisqu'un tel jugement ne dispose pas de la réclamation au fond:
[9] L'amendement est inutile au sens de l'article 199 C.p.c. puisque, peu importe le montant et la nature des dommages réclamés, la Cour supérieure n'a pas compétence.
[10] La vraie raison de la demande d'amendement, tel qu'expliqué à l'audience, est d'éviter de payer l'honoraire additionnel prévu à l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (« Tarif »), si le Tribunal le condamne aux dépens. L'action était à l'origine d'environ 600 000 $.
[11] L'amendement ainsi analysé est également inutile puisque la jurisprudence établit que l'article 42 du Tarif ne trouve pas application lorsque le jugement rendu ne dispose pas du fond du litige : Barka Co. Ltd c. Librati, Centre universitaire de santé de l'Estrie c. Informatique Rodan inc.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/h472pV

Référence neutre: [2011] ABD 127

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Centre universitaire de santé de l'Estrie (CUSE) c. Informatique Rodan inc., J.E. 2000-1260 (C.A.).

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