vendredi 1 avril 2011

On peut en appeler des jugements interlocutoires avec le jugement final sans nécessité d'en demander la permission

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si les jugements interlocutoires peuvent être portés en appel dans les 30 jours de leur prononcé dans la mesure où ils rencontrent les critères des articles 29 et 511. Or, si un jugement interlocutoire entre dans cette catégorie et n'est pas porté en appel immédiatement, est-ce dire qu'il est impossible de le faire avec le jugement final? L'Honorable juge Lorne Giroux répond par la négative à cette question dans Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois (2011 QCCA 583).


Les Requérants désirent en appeler d'un jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne au sujet d'un de ses règlements municipaux. Les Intimés s'opposent à cette demande, en plus de s'objecter à ce que les Requérants demandent la réformation de dix jugements interlocutoires rendus par le Tribunal des droits de la personne maintenant des objections à la preuve. Ils font notamment valoir que l’appel de ces jugements interlocutoires requiert lui-même une autorisation spécifique et que, de plus, la requête n’invoque pas de motifs précis pour justifier une telle autorisation.

Le juge Giroux ne partage pas l'avis des Intimés et indique qu'on peut en appeler de jugements interlocutoires avec le jugement final:
[6] Quant à l’appel des jugements interlocutoires, il faut d’abord noter que la demande des requérants à ce sujet est formulée dans le cadre de l’énoncé des moyens qu’ils entendent utiliser.
[7] De plus, notre Cour a décidé que, lors de l’appel d’un jugement final du Tribunal, une partie peut mettre en question les jugements interlocutoires rendus en cours d’instruction et que la Cour a compétence pour statuer sur ces jugements.
[8] Enfin, notre Cour a également statué qu’il n’est pas nécessaire de demander la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire dont on aurait pu faire appel immédiatement si cet interlocutoire est remis en question en même temps que le jugement final, que ce dernier fasse l’objet d’un appel sur permission ou non. Le soussigné estime que, dans ce contexte et à ce stade préliminaire, la requête est suffisamment motivée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ghVEWq

Référence neutre: [2011] ABD 109

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