jeudi 31 mars 2011

Un arbitre conventionnel a le pouvoir de constater le renouvellement d'un contrat et d'ordonner sa continuation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous avions attiré votre attention sur la décision de l'Honorable juge William Fraiberg dans Canadian Royalties Inc. c. Nearctic Nickel Mines Inc. (voir ici: http://bit.ly/HvRiBI) où il indiquait que, bien qu'un arbitre conventionnel n'a pas le pouvoir d'émettre une injonction, il a le pouvoir d'ordonner l'exécution en nature d'une obligation. Or, la Cour d'appel, dans Service Bérubé ltée c. General Motors du Canada ltée (2011 QCCA 567), vient de poser le même principe, jugeant qu'un arbitre a le pouvoir d'ordonner la continuation d'un contrat.


Dans cette affaire, le débat s'inscrit dans la tourmente qui a secoué l'industrie automobile en Amérique du Nord. Après cinquante ans d'existence, un concessionnaire automobile de l'Intimée établi à Trois-Pistoles s'est vu refuser le renouvellement de son contrat de franchise qui venait à terme le 31 octobre 2010. L'Appelante s'est adressée à la Cour supérieure pour obtenir diverses mesures déclaratoires et injonctives afin de forcer l'Intimée à renouveler son contrat.

Invoquant une clause compromissoire, l'Intimée a demandé que le différend soit référé à l'arbitrage. L'Honorable juge Nadeau de la Cour supérieure a fait droit à cette demande et a référé le dossier à l'arbitre. L'Appelante se pourvoit de ce jugement, faisant valoir que l'arbitre n'a pas le pouvoir pour lui accorder le remède recherché (le renouvellement du contrat et donc sa continuation).

La Cour d'appel réitère d'abord qu'un arbitre conventionnel n'a pas le pouvoir d'émettre une injonction:
[73] La Cour suprême a reconnu à maintes reprises et en termes clairs qu'au Québec l'injonction relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure. Dans A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal (Société de la Place des Arts de Montréal), le juge Gonthier, de nouveau pour une Cour unanime, écrit :
Somme toute, l'injonction est un recours extraordinaire qui ne peut être accordé au Québec que par la Cour supérieure. […]
[74] Un an plus tard, dans l'affaire Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec (Procureur général); Zorrilla c. Québec (Procureur général), arrêt per curiam – la Cour, tout en reconnaissant que seul le T.A.Q. pouvait trancher le fond du dossier, écrit :
[51] La volonté du législateur d'attribuer au TAQ une compétence exclusive sur la question en cause doit être respectée le plus possible. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'art. 751 du Code de procédure civile définit l'injonction comme étant « une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges ». Ainsi, au sens strict du mot, seule la Cour supérieure a compétence pour accorder une injonction.
La Cour note par ailleurs que cela ne veut pas dire que l'arbitre n'a pas le pouvoir d'octroyer à l'Appelante le remède qu'elle recherche. En effet, l'exécution en nature est un droit pour tout créancier et rien n'empêche un arbitre d'ordonner celle-ci:
[85] Nous rappelons que l'exécution en nature est le mode normal et général d'exécution des obligations (art. 1601 et suiv. C.c.Q.). Par ailleurs, il est inexact d'affirmer qu'en matière contractuelle toute ordonnance d'exécution en nature constitue une injonction au sens de l'article 751 C.p.c.
[...]
[90] Ce n'est certainement pas le type de pouvoir discrétionnaire que les parties entendaient conférer à l'arbitre aux termes de l'article 40 PNACA précité. D'ailleurs, il serait à tout le moins incongru d'affirmer que le mode premier d'exécution des obligations contractuelles ne peut être mis en œuvre que par une mesure aussi exceptionnelle qu'est l'injonction de l'article 751 C.p.c.
[91] La facture des procédures relève bien sûr du choix des parties qui s'adressent aux tribunaux. Toutefois, la voie procédurale qu'elles empruntent ne saurait, dans tous les cas, fixer à elle seule et en toutes circonstances, l'identité de la juridiction compétente à se saisir du problème dont elles recherchent la résolution.
[92] Les conclusions qui requièrent le prononcé d'un ordre par un tribunal n'impliquent pas à coup sûr que le cœur du litige porte sur cette question et qu'il s'agit là de la véritable nature du problème divisant les parties.
[...]
[94] À notre avis, seule la procédure d'injonction proprement dite relève exclusivement de la Cour supérieure. S'il suffisait pour revendiquer le statut de demande en injonction d'adjoindre une conclusion requérant qu'un ordre soit adressé à la partie adverse de respecter ses obligations, une très forte proportion de procédures pourrait alors répondre à l'exigence et serait, en conséquence, du ressort de la Cour supérieure à l'exclusion de tout autre tribunal. Tel que ci-haut mentionné, toutes les ordonnances des tribunaux ne sont pas des injonctions proprement dites au sens des articles 751 et suivants du Code de procédure civile.
[95] En l'espèce, il est exact que l'appelante a rédigé ses conclusions sous la forme apparente d'une demande d'injonction. Toutefois, cette qualification d'ordre général trahit la nature véritable de la controverse qui l'oppose à l'intimée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le cœur du litige tient aux visions opposées des parties quant à l'application de la clause de renouvellement. L'intimée refuse de renouveler la concession parce qu'elle ne s'y estime pas tenue en raison des circonstances. À l'inverse, l'appelante est d'opinion qu'elle a l'obligation de le faire. Ici, le refus de l'intimée de renouveler le contrat ne trouve pas son fondement dans une attitude mentale que seule une contrainte pénale serait à même d'infléchir.
Le texte intégral du présent jugement est disponible ici: http://bit.ly/iaYv9K

Référence neutre: [2011] ABD 108

Autres décisions citées dans le présent jugement:

1. A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal (Société de la Place des Arts de Montréal), J.E. 2004-376 (C.S.C.).

2. Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson, J.E. 2005-630 (C.S.C.).

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