mercredi 30 mars 2011

Une convention d'honoraires extrajudiciaires bénéficie d'une présomption de validité et ne sera mise de côté que si elle n'est pas juste et raisonnable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quelles sont les considérations qui doivent guider le tribunal saisi d'une demande d'approbation d'honoraires dans le cadre d'un recours collectif? C'est précisément la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge André Prévost dans l'affaire Pellemans c. Lacroix (2011 QCCS 1345).


Les faits de cette affaire reliée au scandale Norbourg sont bien connus. Quelques semaines avant que le méga procès de recours collectif doit débuter, les parties conviennent d'un règlement à l'amiable. Suivant celui-ci, les procureurs des demandeurs présentent une requête pour faire approuver leurs honoraires, calculés en fonction de la convention d'honoraires intervenues avec le représentant du groupe et qui prévoit que les procureurs recevront des honoraires équivalents à 20% du montant obtenu. Certains membres du groupe contestent cette demande.

Le juge Prévost rappelle d'abord le cadre juridique dans lequel il doit analyser la question des honoraires des procureurs en matière de recours collectif:
[47] Les règles s’appliquant aux honoraires judiciaires et extrajudiciaires, dans le contexte d’un recours collectif, sont ainsi résumées par le juge Paul Chaput, dans Guilbert c. Sony BMG Musique (Canada) inc. :
[18] À l’article 1 de Loi sur le Barreau, les frais sont définis comme suit :
m) «frais judiciaires» ou «dépens»: les frais prévus au tarif, taxables par l'officier compétent d'un tribunal;
n) «frais extrajudiciaires»: les honoraires ou frais qu'un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l'exercice de la profession d'avocat.
[19] Dans une instance ordinaire, la partie qui succombe supporte les dépens (art. 477 C.p.c.) qui sont taxés par le greffier (art. 480 C.p.c.) selon le Tarif des honoraires judiciaires des avocats (« Tarif »).
[20] Il en est de même en recours collectif aux termes de l’article 1050.1 C.p.c. :
1050.1 S’il y a condamnation aux dépens, les honoraires judiciaires sont calculés comme s’il s’agissait d’une action de la classe 11-A du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, chapitre B-1, r. 13) et, dans ce calcul, l’article 42 de ce tarif ne s’applique pas.
L’honoraire spécial prévu à ce tarif pour tenir compte de l’importance d’une cause ne peut être accordé que sur requête du procureur signifiée à la partie adverse et au Fonds d’aide au recours collectif si celui-ci s’est conformé à l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R-2. 1); le tribunal ne doit pas alors tenir compte du fait que le Fonds d’aide au recours collectif ait garanti en tout ou en partie, le paiement des dépens
[21] Aussi, en recours collectif, intervient l’article 32 de la Loi sur le recours collectif :
32. Le fonds dépose au greffe de la Cour supérieure du district dans lequel le recours collectif est exercé, le dispositif de la décision qui attribue l’aide.
Le tribunal doit entendre le Fonds avant de décider du paiement des dépens, déterminer les honoraires du procureur du représentant, ou approuver une transaction sur les frais, les dépens ou les honoraires.
[22] Cette disposition vise d’une part les frais et dépens taxables, ce qui comprend les honoraires judiciaires établis par le Tarif et les honoraires extrajudiciaires.
[23] Les premiers sont régis par l’article 1050.1 C.p.c. et recouvrables après taxation. Aussi, le tribunal peut accorder l’honoraire additionnel prévu au Tarif, comme l’a statué la Cour d’appel dans l’arrêt Dumoulin c. Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau, s.e.n.c.
[24] Les seconds sont payables aux termes du mandat confié au procureur du groupe comme le prévoit l’article 2134 C.c.Q. :
2134. La rémunération, s'il y a lieu, est déterminée par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des services rendus.
[25] Aux termes de 126 de la Loi sur le Barreau, ces honoraires couvrent l’ensemble des services rendus par l’avocat et sont fixés selon entente entre le client et l’avocat ou, à défaut, selon la valeur des services rendus.
[48] Dans Nault c. Jarmark, le juge Rothman (alors à la Cour supérieure) affirme que l’entente sur les honoraires conclue par le représentant lie tous les membres du groupe. Son exécution demeure néanmoins sujette à l’approbation du tribunal conformément à l’article 32 de la Loi sur le recours collectif.
Or, le juge Prévost ajoute, bien que la Cour supérieure a le pouvoir de déroger aux modalités d'une convention d'honoraires, celle-ci donne lieu à une présomption de validité et elle ne pourra être mise de côté que s'il est démontré qu'elle n'est pas juste et raisonnable:
[49] Comme le remarque le juge Yves Alain, dans Bouchard c. Abitibi Consolidated, les conventions d’honoraires à pourcentage sont reconnues généralement en droit québécois et, en particulier, dans le domaine des recours collectifs :
[52] […] La jurisprudence, de façon unanime, a reconnu la légalité de telles conventions afin de récompenser adéquatement les procureurs qui acceptent des mandats complexes et coûteux en assurant les risques. Ces conventions dites «contingency fees» permettent aux procureurs d’être rémunérés en cas de succès seulement.
[53] Le montant dû aux procureurs des représentants du groupe et ses sinistrés sur la base de cette convention doit être approuvé par le Tribunal à moins qu’il ne soit pas juste et raisonnable dans les circonstances.
[50] La convention d’honoraires bénéficie donc en quelque sorte, d’une présomption de validité. Elle ne sera écartée que dans la mesure où il est démontré qu’elle n’est pas juste et raisonnable pour les membres dans les circonstances de l’affaire, ou pour l’un des motifs de nullité du contrat prévu au Code civil du Québec. Dans le cas contraire, elle sera appliquée intégralement :
[64] Lorsque le tribunal est d’avis que l’entente proposée est juste et raisonnable et qu’elle sert, à la fois, les intérêts des représentants et ceux des membres du groupe visé, il doit l’approuver. Il ne lui appartient pas de la modifier. Il ne doit pas substituer son jugement à l’accord des parties. Il peut refuser de l’approuver s’il juge qu’elle n’est pas dans le meilleur intérêt des membres du groupe ou s’il est d’avis qu’elle contrevient à la loi ou à l’ordre public.
C'est à la lumière de ces principes que le juge Prévost en vient ultimement à la conclusion que la convention d'honoraires devait être honorée en l'instance.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/eto2hD

Référence neutre: [2011] ABD 107

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Guilbert c. Sony BMG Musique (Canada) inc. J.E. 2007-843 (C.S.), conf. par B.E. 2009BE-204 (C.A.).
2. Bouchard c. Abitibi Consolidated, J.E. 2004-1503 (C.S.).

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