vendredi 13 avril 2012

Les conclusions légales ou factuelles auxquelles en vient un juge de première instance dans le cadre d'une requête en rejet ne font pas en sorte que le jugement décide en partie du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons souvent, le jugement qui rejette une requête en rejet d'action ou en irrecevabilité n'est pas sujet à appel, à moins de circonstances exceptionnelles. Qu'en est-il cependant lorsque, dans le cadre du jugement sur la requête en rejet ou en irrecevabilité, le juge de première instance tire des conclusions factuelles ou légales? Peut-on alors dire que le jugement décide en partie du fond du litige? L'Honorable juge Marie-France Bich répond par la négative à cette question dans Cormier c. Teine Energy Ltd. (2012 QCCA 638).


Dans cette affaire, le Requérant recherche la permission d'en appeler d'un jugement qui a rejeté sa requête en rejet présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. Il fait valoir que la juge de première instance, en ayant tiré des conclusions factuelles et légales dans le cadre de son analyse, a partiellement décidé du mérite de l'affaire.

La juge Bich rejette cette demande. Elle souligne que les "conclusions" de la juge de première instance ne sont basées que sur les allégations et la preuve prima facie et ne sauraient être des conclusions fermes. De toute façon ajoute-t-elle, le juge du fond ne sera pas lié par ces conclusions:
[5] Ainsi, au contraire de ce que prétend le requérant, le jugement de première instance ne décide pas en partie du litige au sens du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. De toute évidence, afin de statuer sur la requête en rejet que lui présentait le requérant, la juge de première instance devait se prononcer sur le caractère prima facie abusif ou non abusif de la procédure en outrage instituée par l'intimée. Qu'à cette fin, de manière provisoire et limitée, tenant compte de ce qu'elle avait en main, elle ait conclu qu'il n'y avait pas d'abus ou, plus exactement, d'apparence d'abus, car certaines des allégations de l'intimée paraissent à première vue sérieuses, ou même fondées, est une simple conséquence de l'exercice auquel elle devait se livrer, selon l'enseignement de la jurisprudence. Elle n'a donc pas erré en agissant ainsi.
[6] Par ailleurs, ses conclusions sur ces différents points – est-il même nécessaire de le rappeler? – ne lient aucunement le juge qui sera saisi du fond du litige et qui, à la lumière d'une preuve complète, devra statuer sur l'outrage au tribunal et pourra même conclure que ce qui ne paraissait pas abusif au premier abord l'est pourtant en définitive.
[7] Bref, pour ces raisons, le jugement de première instance n'est pas l'un de ceux que vise l'article 29 , premier al., paragr. 1, C.p.c.
[8] Le requérant dit craindre cependant l'impact des constats factuels provisoires de la juge de première instance sur le juge qui sera saisi de l'affaire, ce qui pourrait faire en sorte que soient enfreint les droits que lui confèrent les articles 11, paragr. c), et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés (qui ont leur pendant aux articles 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne). Cette crainte, qu'on pourrait qualifier de purement subjective (et même de spéculative), ne peut évidemment rien changer au fait que le jugement dont le requérant souhaite être autorisé à interjeter appel ne décide aucunement du litige au sens de l'article 29 C.p.c. Il va sans dire que le juge qui présidera le procès et entendra le fond de l'affaire est le gardien de l'application des articles 11 et 13 de la Charte canadienne et des articles 33.1 et 38 de la Charte québécoise, tout comme il est celui de l'application du second alinéa de l'article 53.1 C.p.c., et qu'il ne fera rien qui puisse mettre en péril les droits que ces dispositions confèrent au requérant. Et il est inutile de préciser que si d'aventure ces droits du requérant étaient enfreints, sur le fond, il pourrait se pourvoir contre le jugement qui l'aurait déclaré coupable d'outrage au tribunal.
[9] Par ailleurs, le jugement de première instance n'est pas non plus un jugement auquel ne pourra remédier le jugement final au sens du second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c., puisque, ainsi qu'on vient de le voir, il ne lie pas le juge du fond. De ce point de vue, l'analogie s'impose avec le jugement rejetant une requête en irrecevabilité, qui n'est en principe pas appelable, sauf exceptions dont aucune n'est ici pertinente. Le fait d'avoir à « subir » un procès ne peut être considéré en ce sens comme un préjudice irréparable, pas plus que ce n'est le cas en matière d'irrecevabilité rejetée. Tel qu'indiqué plus haut, la Cour en était venue à la même conclusion dans le cas des requêtes en rejet régies par l'ancien article 75.1 C.p.c., conclusion qui est transposable aux requêtes en rejet désormais régies par les articles 54.1 et s. C.p.c. Sans doute pourrait-il y avoir des cas d'exception, mais l'espèce n'en est pas.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Ik0EOm

Référence neutre: [2012] ABD 113

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