mardi 26 octobre 2010

Responsabilité du fait des biens: pour renverser la présomption prévue à l'article 1465 C.c.Q., il faut administrer une preuve spécifique

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel type de preuve est-ce qu'un défendeur doit présenter pour repousser la présomption de faute prévue à l'article 1465 C.c.Q. relative à la responsabilité du fait du bien? C'est précisément une des questions que devait trancher l'Honorable juge Patrick Théroux dans Perreault c. Cloutier (2010 QCCQ 8951).


Dans cette affaire, le Demandeur réclame au Défendeur la somme de 15 534,25 $ en dommages-intérêts suite à la chute d'un arbre sur sa roulotte survenue en août 2007. Contestant cette réclamation, le Défendeur allègue que la chute de l'arbre est le résultat d'une force majeure et qu'il n'a commis aucune faute dans les circonstances.

Le juge Théroux pose d'abord les principes juridiques applicables en l'espèce:
[5] Les règles régissant la responsabilité du fait des biens sont énoncées à l'article 1465 du Code civil du Québec (C.c.Q.):
1465. « Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. »
[6] Il est bien établi en droit que cet article crée une présomption de faute, pas de responsabilité.
[7] Ainsi, le gardien du bien qui a causé un dommage à autrui peut repousser cette présomption et s'exonérer de responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
[8] Dans le cas présent, le défendeur a le fardeau d'établir la preuve de sa prétention voulant que la chute de l'arbre est due à une circonstance de force majeure, en l'occurrence, le vent.

[9] Il a aussi le fardeau d'établir la preuve de sa prétention alternative, d'ordre plus général, d'absence de faute dans l'entretien et la conservation de son arbre.
Puisque les vents violents allégués par le Défendeur ont eu lieu le 3 août et que l'arbre est tombé le lendemain, le juge Théroux rejette d'emblée la défense de force majeure. Restait à déterminer si le Défendeur pouvait prouver n'avoir commis aucune faute.

Le juge Théroux n'est pas convaincu par la preuve en défense. En effet, une seule affirmation générale de la part du Défendeur qu'il s'occupe bien de sa propriété n'est pas suffisante pour renverser la présomption en l'instance:
[27] Sauf pour une affirmation générale de sa part voulant qu'il s'occupe bien de sa propriété et de ses arbres, le défendeur n'a présenté aucune preuve tangible de l'entretien qu'il effectue en général ni de l'entretien de son pommier en particulier.
[28] Le demandeur, pour sa part, a fait entendre Mme Louise Roy, horticultrice, à titre de témoin-expert.
[29] Par son rapport du 4 décembre 2009 et son témoignage à l'audience, Mme Roy conclut que cet arbre était en mauvais état, en raison de la présence de pourriture et de champignons dans le tronc.

[30] La forte inclinaison et le poids des branches, chargées de pommes à cette période de l'année, expliquent la chute spontanée.

[...]
[34] Non seulement le défendeur n'a-t-il pas repoussé la présomption édictée à l'article 1465 du Code civil du Québec, mais le demandeur a établi la preuve prépondérante de sa négligence dans l'entretien de son arbre, laquelle est la cause directe du dommage qu'il a subi.
Pour ces raisons, le juge condamne le Défendeur à dédommager le Demandeur pour les dommages subis suite à la chute de l'arbre sur sa propriété.

Référence : [2010] ABD 134

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.