Depuis l'entrée en vigueur du Livre X du Code civil du Québec, lequel traite de la juridiction internationale des tribunaux québécois, la détermination du lieu de formation d'un contrat a perdu une certaine importance. En effet, celui-ci n'est pas attributif de compétence en vertu de l'article 3148 C.c.Q. Reste qu'il demeure souvent essentiel de déterminer le tel lieu, par exemple pour voir si une procédure a été déposée dans le bon district judiciaire. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui de l'affaire K2 Impressions inc. Société de commercialisation Artcom ltée (2010 QCCQ 8885).
Dans cette affaire, Le litige entre les parties résulte d’un contrat pour la production d’un dépliant corporatif pour un tiers et la Demanderesse réclame 26 742,35 $ pour ses services. La requête introductive est déposée dans le district de Québec. La Défenderesse demande le transfert dans le district de Laval affirmant que le contrat s’y est conclu. Sur ce point, la demanderesse prétend que le contrat s’est conclu à Québec au moment de la réception du bon de commande qu’elle avait exigé, alors que la Défenderesse rétorque que l’accord est survenu au téléphone et que l’acceptation de sa demande s’est donc faite à Laval.
L'Honorable juge Jacques Tremblay pose d'abord le principe voulant que le moyen de communication utilisé pour conclure le contrat importe peu, la règle demeure la même. C'est au lieu de la réception de l'acception du contrat que celui-ci est conclu:
L’article 1387 du Code civil du Québec est déterminant dans le présent débat et il dispose :1387. Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.[9] C’est le lieu de l’acceptation de l’offre qui détermine le lieu de conclusion du contrat peu importe le moyen de communication. La proposition était pour 23 297 $ en fin d’août. Une contre-offre est faite ou une demande pour la réduire à 22 150 $. Cette alternative est transmise par téléphone à monsieur Éric Vallières qui l’accepte sous réserve de la transmission d’un bon de commande pour identifier tous les détails et sceller l’entente.
La particularité d'un entretien téléphonique est par ailleurs la simultanéité des communications d'où parfois la difficulté factuelle de déterminer quelle partie accepte l'offre de l'autre. Ici, le juge Tremblay en vient à la conclusion que c'est la Demanderesse qui a formulé l'offre ultimement acceptée. Ainsi, en recevant l'acceptation au téléphone alors qu'elle est à Québec, il faut en conclure que c'est à ce lieu de s'est formé le contrat.
Référence : [2010] ABD 133
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