vendredi 22 octobre 2010

Injonction provisoire: un jugement récent place la barre excessivement haute en matière d'urgence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décidément, c'est la journée de l'injonction provisoire sur le Blogue du CRL. Pour terminer la semaine, nous attirons votre attention sur un jugement récent qui traite du critère de l'urgence dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire et place la barre excessivement haute. Il s'agit de la décision de la Cour supérieure dans 9166-0670 Québec Inc. c. Club de gold de Murray-Bay inc. (2010 QCCS 4885).


La Demanderesse présente une requête en injonction interlocutoire provisoire et une demande d'ordonnance de sauvegarde contre la Défenderesse. Ces demandes visent à forcer la Défenderesse à lui permettre l'accès à une parcelle de son terrain située au sommet d'un talus séparant les deux fonds afin de procéder à des travaux de stabilisation de celui-ci. La Demanderesse allègue que ces travaux sont urgents.

L'Honorable juge Suzanne Ouellet ne voit pas les choses du mêmes oeil. Elle rappelle d'abord que l'urgence est la pierre augulaire d'une demande d'injonction provisoire:

[5] Il est établi qu'au stade d'une injonciton provisoire, tout comme en matière d'ordonnance de sauvegarde, la preuve de l'urgence est une condition essentielle. L'article 754.2 C.p.c. mentionne ce qui suit:
«L'ordonnance de sauvegarde obéit sensiblement aux mêmes critères que l'injonction interlocutoire, mais est nécessairement accordée dans un contexte plus restreint.»
[6] Sur l'injonction provisoire, l'auteure Céline Gervais, dans son ouvrage sur l'injonction, précise ce qui suit:
«La question de l'urgence mérite certes une considération spéciale, puisque sans elle l'injonction ne saurait être émise. En qualifiant l'urgence, on a déjà jugé qu'elle devait être "immédiate et apparente". C'est le jugement Société Minière Louvem inc. qui a le mieux défini le critère de l'urgence. On y indique que dans la mesure où les règles qui s'appliquent à l'injonction provisoire doivent s'interpréter avec beaucoup plus de rigueur, seuls les cas extrêmement urgents devraient être considérés pour son octroi. De tels cas peuvent survenir lorsque même le délai pour obtenir une injonction interlocutoire serait susceptible de préjudicier irrémédiablement aux droits du requérant. Elle vise à éviter un mal évident, imminent et irréparable. En cas de doute, la requête devrait être refusée.»
Se penchant sur la preuve administrée par la Demanderesse, elle en vient à la conclusion que le critère de l'urgence n'est pas ici satisfait puisque ni l'affidavit du représentant de la Demanderesse, ni le rapport présentée par celle-ci n'indiquent qu'il existe un risque imminent d'effondrement:
[10] Par ailleurs, les allégations de la requête et de l'affidavit de Monsieur Bédard ne font aucunement allusion à un risque « évident et imminent » d'écroulement ou d'éboulis. Le rapport Technisol qui date de près de deux ans ne fait pas état de cette urgence.

[11] Tout au plus le rapport précise ce qui suit:
«Le talus est légèrement boisé et les arbres sont inclinés à leur base par endroits. Des indices de mouvement sont notés à la base du talus, près de la partie érodée et par endroits près du sommet où la pente est plus accentuée. Des blocs de béton ont été placés en bas du talus pour le stabiliser. Des indices de mouvement sont aussi notés au niveau de ces blocs (légèrement renversés par endroits).»
[12] Bien que ce talus présente des « signes d'instabilité », la preuve ne supporte pas l'éminence d'un affaissement, d'un éboulis ou d'un écroulement dans les prochaines semaines.
Commentaires

Avec égard pour l'opinion exprimée par la Cour dans cette affaire, on semble placer la barre trop haute pour la satisfaction du critère de l'urgence. Nul doute est-ce que celle-ci doit être démontrée, mais exiger que l'effondrement d'un immeuble soit imminent nous apparaît excessif. La preuve de l'instabilité d'un immeuble et la nécessité de travaux pour pallier à la situation aurait du suffir selon nous.

Par ailleurs, on peut se questionner à savoir si la Demanderesse a créé sa propre urgence. En effet, le rapport qu'elle dépose date de plus de 18 mois. Comme nos lecteurs le savent très bien, les tribunaux n'acceptent pas, pour les fins d'une injonction, qu'une partie attende simplement qu'une situation devienne urgente avant d'agir. Dans la présente instance, le jugement ne fait pas état de toute la trame factuelle, de sorte qu'il ne nous est pas possible de discuter du comportement de la Demanderesse pendant cette période de temps.

Référence: [2010] ABD 132

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.