vendredi 20 mars 2020

Le fait de discuter d'un règlement ou de solution possibles n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la reconnaissance d'un droit a pour effet d'interrompre la prescription conformément à l'article 2898 C.c.Q., il doit s'agir d'une reconnaissance claire et sans équivoque et non simplement la participation à une réunion pour discuter d'un règlement possible. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Peter Kalichman dans l'affaire Syndicat des copropriétaires de Le Griffix c. Développement Griffix inc. (2020 QCCS 896).


Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours en dommages et intérêts contre les Défendeurs en lien avec des vices et des déficiences affectant un immeuble. Les Défendeurs répondent à ce recours par une demande partielle en irrecevabilité au motif que plusieurs des réclamations incluses dans le recours sont prescrites.  

Saisi de cette demande en irrecevabilité, le juge Kalichman constate effectivement que le droit d'action pour plusieurs des postes de réclamation est né plus de trois (3) ans avant l'institution du recours et qu'ils sont donc prescrits.

Le Demandeur répond par ailleurs que la prescription a été interrompue en raison du fait que le promoteur a tenu avec lui des discussions pour régler le litige et que des négociations sérieuses ont eu lieu. 

Le juge Kalichman met de côté cet argument et souligne que participer à des discussions ou négociations n'équivaut pas à reconnaissance d'un droit:
[50] Par ailleurs, le Syndicat invoque l’article 2898 C.c.Q. et plaide que la prescription a été interrompue en décembre 2017, en raison des négociations avec le Promoteur. Il en déduit que ce dernier a reconnu son droit de poursuite. 
[51] Le Tribunal n’est pas de cet avis. 
[52] En soi, le fait pour le Promoteur de participer à des négociations avec le Syndicat n’équivaut pas à une reconnaissance des droits de ce dernier. Rien dans les allégations de la Demande ou dans les pièces n’appuie une telle affirmation. Au contraire, dans un échange avec le Gestionnaire, le Promoteur prend soin d’indiquer qu’il ne se reconnaît aucune obligation relative aux travaux correctifs: « Bear in mind that we are not of the opinion that we are required to do any of this".   
[53] Le Tribunal conclut qu’une partie de la Demande est vouée à l’échec, car prescrite. La saine administration de la justice requiert que la Demande soit déclarée irrecevable en ce qui a trait aux boutons d’ancrage, l’isolation thermique, la climatisation et le chauffage, les dalles de patio de la mezzanine, le système « make-up air », les portes coupe-feu, les tapis, les portes d’unités, les dalles de patio des balcons, l’ajout d’une deuxième pompe, les poulies des ascenseurs et les déficiences mineures.
Référence : [2020] ABD 116

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