lundi 16 janvier 2017

Il est possible de présenter une requête en rejet d'action une fois la preuve en demande close au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter d'une procédure que l'on voit habituellement en matière criminelle: la demande en rejet faite après que la preuve en demande soit close. En effet, il est possible dans un procès civil de faire valoir que la preuve en demande n'a pas satisfait à son fardeau avant même que la preuve en défense soit présentée. L'affaire Lapointe c. Bolduc (2017 QCCS 321) offre une illustration de ce principe.



L'Honorable juge Sandra Bouchard est saisie du recours en dommages des Demandeurs qui plaident que le Défendeur a causé un accident de motoneige et qu'il est donc responsable du préjudice qu'ils ont subi.

Après que la preuve en demande soit close, le Défendeur présente une requête en rejet dans laquelle il allègue que les Demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau et que le recours devrait être rejeté immédiatement.

Suite à une analyse de la preuve en demande, la juge Bouchard en vient à la conclusion que le rejet de l'action est approprié puisque cette preuve n'établie clairement pas de faute:
[24]  Ici, la preuve de la demande ne permet aucunement de connaître la cause de ce qui a vraiment provoqué la collision. Aucun témoin n’est en mesure de préciser les circonstances exactes ou de dénoter un manquement soit du demandeur ou du défendeur. La preuve de la faute n’est pas contradictoire, elle est inexistante. 
[25] En fait, le demandeur souhaite que le Tribunal, en y allant de différentes hypothèses, spécule sur la probabilité que le défendeur soit responsable. Par exemple, l'on soumet que l’emplacement des victimes après la collision et leurs blessures devraient permettre de déduire une vitesse plus grande du défendeur. Or, malgré bien des efforts par le procureur du demandeur pour tenter de démontrer l’application de certaines lois de physique qui devraient s’appliquer, le nombre de facteurs pouvant intervenir rend tout à fait improbable la déduction visée. 
[26] Encore bien plus, même si le Tribunal convenait, ce qui n’est pas le cas, que le défendeur circulait plus rapidement que le demandeur, cela ne serait pas automatiquement générateur de responsabilité. Encore faudrait-il démontrer que cette vitesse dépassait celle permise, était déraisonnable ou inappropriée dans les circonstances. D’aucune façon, la preuve ne permet d’atteindre ce constat. 
[27] Le Tribunal ne voit pas dans la preuve offerte en demande quelle faute le défendeur Bolduc aurait commise.
Référence : [2017] ABD 22

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