vendredi 6 janvier 2017

Le point de départ de la prescription est le même en vertu de la Loi sur les cités et villes qu'en vertu du Code civil du Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur les cités et villes prévoit un délai de prescription particulier (6 mois) que plaideur doit toujours garder à l'esprit. Or, si le délai lui-même est différent de celui du Code civil du Québec, son point de départ lui demeure le même, i.e. la date où la cause d'action de la partie demanderesse est née. C'est ce que nous rappelle l'Honorable juge Pierre Isabelle dans l'affaire Michel c. Ville de Montréal (2017 QCCS 355).


Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours en dommages contre la ville Défenderesse et lui reproche d'avoir fautivement émis un permis de construction à son voisin au détriment de ses droits de propriétaire.

Il réclame des dommages au montant de 100 000 $ pour la construction d’une terrasse pour lui permettre d’évacuer la neige accumulée. Une somme additionnelle de 200 000 $ est réclamée pour renforcer la fondation de pierres et pour compenser le stress et les inconvénients subis. Finalement, il réclame des dommages punitifs au montant de 1 700 000 $ en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

D'opinion que le recours a été intenté plus de six mois après la naissance de la cause d'action, la Défenderesse demande le rejet préliminaire du recours.

C'est dans ce contexte que le juge Isabelle rappelle que le point de départ de la prescription en vertu de la Loi sur les cités et ville est le même qu'en vertu du Code civil du Québec:
[12]        La demande introductive d’instance est déposée au greffe le 21 juin 2016. Le point de départ du délai de prescription de six mois prévu à l’article 586 LCV est le « jour où le droit d’action a pris naissance. » Il s’agit donc de déterminer si ce droit d’action a pris naissance avant le 21 décembre 2015 auquel cas le recours est prescrit et le Tribunal doit conclure à son rejet. 
[13]        La fixation du point de départ de la prescription extinctive est identique à celle prévue au Code civil du Québec. La jurisprudence établit le point de départ au jour où, pour la première fois, le détenteur du droit d’action peut intenter son recours. En matière de responsabilité civile, les éléments de faute, de dommage et de lien de causalité doivent être présents.
Référence : [2017] ABD 10

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.