dimanche 8 janvier 2017

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la Cour devrait se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité avant la demande d'amendement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle générale est bien connue: lorsque la Cour est saisie d'une demande d'amendement et d'une demande en irrecevabilité/rejet d'action, elle devrait d'abord décider de l'amendement. Ceci étant dit, comme toute autre règle en droit québécois, celle-ci n'est pas absolue. C'est le cas par exemple lorsque l'amendement aurait possiblement pour effet de faire revivre un recours déjà prescrit. Dans un tel cas, la Cour doit d'abord analyser la question de la prescription comme l'illustre l'affaire Lupien c. Dionne (2017 QCCS 11).



Dans cette affaire, l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde est saisi d'une requête en irrecevabilité pour cause de prescription et d'une demande d'amendement du recours. Ces amendements sont contestés par les Défendeurs au motif qu'ils auraient pour effet de faire revivre un recours déjà prescrit.

Étant donné les motifs de contestation de l'amendement, le juge Lalonde se penche d'abord sur la question soulevée par la demande en irrecevabilité, i.e. la prescription. Selon nous, il s'agit de la bonne approche:
[12]        Aucune allégation ne permet de relier ou créer un lien d’attachement entre la requête introductive d’instance de 2016 et les défendeurs.  Les faits allégués par amendement seraient survenus en 2016 et sont distincts des incidents de 2011 tels que décrits par la procédure introductive d’instance.  Ils constituent en soi une nouvelle source d’action s’il en est une. 
[13]        Les faits qui sous-tendent chacun des recours sont différents et n’ont aucun dénominateur commun.  Les événements de 2016 ne peuvent permettre à Lupien de faire revivre son recours prescrit fondé sur des faits de 2011. 
[14]        Les amendements proposés ne peuvent faire revivre un recours autrement éteint par prescription, tel qu’il sera démontré ci-après. 
[15]        Les faits allégués bien que tenus pour avérés, ne permettent pas de conclure à une quelconque forme d’interruption de prescription. 
[16]        Il en résulte que les modifications à la requête introductive d’instance, telles que proposées, font naître une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. 
[17]        En outre, les amendements proposés sont contraires aux intérêts de la justice au sens de l’article 206 C.p.c. en ce qu’ils cherchent à faire revivre un droit déjà éteint par prescription.  Ici la prescription n’a pas été valablement interrompue et l’action initiale doit être considérée comme frappée d’une nullité absolue.  Les amendements sont donc irrecevables.
Référence : [2017] ABD NéoPro 2

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