jeudi 4 janvier 2018

Le jugement qui défère au mérite une requête en rejet d'action pour cause d'abus de procédure n'est pas déraisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement qui défère au mérite une requête en rejet d'action ou en irrecevabilité est-il susceptible d'appel immédiat? C'est la question qui était posée à l'Honorable juge Mark Schrager dans l'affaire Société Radio-Canada c. April (2017 QCCA 2057). Il en vient à la conclusion que ce jugement de gestion d'instance n'est pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure et donc pas susceptible d'appel immédiat.


Dans cette affaire, le juge de première instance - l'Honorable juge Donald Bisson - est saisi d'une requête en rejet d'action pour cause d'abus de procédure présentées par les Requérantes. La durée d'audition annoncée pour cette requête est de deux jours.

Pour des raisons de proportionnalité et de saine administration de la justice, le juge Bisson décide de déférer cette requête au mérite. Ce faisant, il souligne que de nombreuses nouvelles pièces et un témoin expert devront être entendus pour la requête en rejet.

Saisi de la demande de permission d'en appeler, le juge Schrager en vient à la conclusion qu'il n'y a rien de déraisonnable dans le jugement de première instance et que la permission d'en appeler ne devrait pas être accordée:
[11] D’ailleurs, la permission d’appeler est aussi sujette à la satisfaction de critères de l’article 32 C.p.c. vu que le jugement en est un de gestion. Or, il n’y a rien de déraisonnable, tel que requis par l’article 32 C.p.c., dans le jugement. Les requérantes ne perdent aucun droit comme tel. Le droit d’être entendu est toujours sujet à l’administration des ressources judiciaires. Le jugement cherche simplement une utilisation appropriée de ces ressources. 
[12] Déférence est due à la conclusion du juge que la requête pour rejet n’était pas sommaire, à savoir, une procédure susceptible d’être entendue « brièvement, promptement sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond ». 
[13] Dans l’opinion du soussigné, les requérantes ne souffrent pas d’un préjudice qui n’est pas susceptible d’être remédié et le jugement n’est pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. Il n’est pas non plus dans l’intérêt de la justice pour trois juges de cette Cour d’intervenir dans une décision d’un juge de la Cour supérieure, d’entendre maintenant ou de déférer au fond une requête pour rejet. En conséquence, ni l’article 31, ni l’article 32 C.p.c., ni l’article 18 C.p.c. ne sont satisfaits.
Référence : [2018] ABD 8

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