vendredi 5 janvier 2018

Une inscription en faux est nécessaire pour contester une reconnaissance de dette notariée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'inscription en faux est nécessaire pour contester le contenu d'un acte authentique. Or, le contrat notarié est un tel acte authentique, même lorsque la loi n'exige pas la forme solennelle. La décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Mansuy c. Legrand (2017 QCCA 2009) offre une belle illustration de cette réalité, alors qu'elle affirme que le contenu d'une reconnaissance dette notariée devait être contestée par voie d'inscription en faux.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance rendu par l'Honorable juge Hélène Langlois prenant acte du consentement des parties de mettre leur immeuble en vente afin de faire cesser l’indivision et le condamnant à verser à l'Intimé une somme totale de 125 400 $.

L'Appelant reproche à la juge de première instance d'avoir erré en donnant effet à une reconnaissance de dette puisque l'Intimé n'a pas fait la preuve d'avoir avancé les sommes qui font l'objet de ladite reconnaissance. 

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Marcotte, Hogue et Rancourt vient confirmer le jugement de première instance sur la question. Ce faisant, la Cour souligne qu'une inscription en faux était nécessaire si l'Appelant désirait contester les énoncés contenus dans l'acte notarié:
[11] Il soutient, dans son inscription en appel, que la juge a « cautionné un enrichissement sans cause, contraire à l’équité » en le condamnant à payer la somme de 117 000 $, puisqu’il s’agit d’une somme que les deux parties se sont engagées à rembourser à divers prêteurs plutôt qu’un prêt de l’intimé. Elle devait donc partager équitablement cette somme entre les deux parties selon lui. Dans son mémoire, il explique que la juge aurait dû annuler cette reconnaissance de dette puisque l’intimé a reconnu lors de son contre-interrogatoire ne pas lui avoir versé cette somme. Aussi, ajoute-t-il, aucune inscription de faux n’était nécessaire vu cette admission. 
[12] Les parties ont été entendues et les circonstances ayant donné lieu à la signature de cette reconnaissance de dette ont été expliquées. L’intimé n’a jamais soutenu avoir remis cette somme à l’appelant. Il a plutôt expliqué avoir effectué des dépenses pour le compte de l’appelant au cours de leur relation d’affaires et lui avoir demandé en conséquence de reconnaître sa dette envers lui. 
[13] Ces explications données par l’intimé, et retenues par la juge, ne contredisent aucunement les termes de la reconnaissance de dette et ne constituent certes pas un début de preuve pouvant mener à son annulation. 
[14] L’appelant soutient que l’intimé devait faire la preuve qu’il lui a prêté de l’argent et qu’à défaut la reconnaissance de dette ne vaut rien. 
[15] Il a tort. 
[16] Le créancier qui bénéficie d’une reconnaissance de dette n’a pas ce fardeau. C’est plutôt celui qui tente de la faire annuler qui a le fardeau de démontrer une cause de nullité. Il doit, de plus, le faire en respectant les formalités applicables lorsqu’elle est consignée dans un acte authentique.
Référence : [2018] ABD 9

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