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Pour être en présence d'une transaction, on doit retrouver trois éléments essentiels, i.e. (1) une situation litigieuse, (2) une renonciation au recours juridictionnel et (3) des concessions ou réserves réciproques. Ainsi, ce n'est pas tout contrat où des parties "se séparent" des actifs qui peut être qualifié de transaction. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sylvain Lussier dans l'affaire Syndicat de la copropriété Marché St-Jacques c. 9257-3302 Québec inc. (2020 QCCS 975).
Dans cette affaire, la Demanderesse - avec l'appui de la Mise en cause - demande l'homologation d'un "Protocole d’entente relatif à l’aménagement du Marché St-Jacques" qu'elle qualifie de transaction. La Défenderesse conteste cette demande et plaide qu'il ne s'agit pas d'une transaction, mais simplement d'une entente normale entre les parties.
La Défenderesse présente une demande en irrecevabilité par laquelle elle demande à la Cour de rejeter les procédures en homologation au stade préliminaire. C'est de cette demande qu'est saisi le juge Lussier.
Après analyse de la trame factuelle pertinente et une revue des principes juridiques applicables, le juge Lussier en vient à la conclusion que la demande en irrecevabilité doit être accueilli. Il souligne à cet égard qu'on ne règle pas ici un litige né ou à naître. D'ailleurs, un des droits "réglé" par cette entente n'appartient même pas aux parties:
[24] Mais ce n’est pas toute vision différente d’une situation qui est justiciable. Il faut au départ l’affirmation de droits respectifs qui s’affrontent et ont une base juridique, soit un contrat, une relation de mitoyenneté ou abus de droit de voisinage, par exemple.
[25] Un désir de réaménagements d’espaces communs ou partagés ne s’assouvit pas nécessairement par un jugement. La négociation à l’aide de concessions réciproques n’est pas uniquement caractéristique d’un règlement hors cour ou de la prévention d’un litige à naître.
[26] L’article 3.1 du Protocole fait état du règlement d’une situation par laquelle un copropriétaire privé d’un stationnement qu’il avait pourtant acheté peut récupérer cet espace de stationnement. Si une réclamation potentielle découlait de ce contrat de vente non respecté, elle appartenait au copropriétaire en question, et non au syndicat. Or, le copropriétaire n’est ni signataire du Protocole ni partie à l’instance.
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