mardi 24 mars 2020

Les principes applicables en matière de contrat d'entreprise à forfait

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous cherchez un jugement qui résume les principes relatifs au contrats à forfait? Commencez par la décision récente rendue par l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans l'affaire Ateliers Jacob inc. c. Bourgeois (2020 QCCS 1007) où il met de l'avant le cadre analytique applicable.


Dans cette affaire, la Demanderesse poursuit la Défenderesse pour le solde impayé sur un contrat d'entreprise à forfait. En effet, la Défenderesse a contracté avec la Demanderesse pour la conception et l’installation d’une cuisine s’apparentant à son modèle de rêve pour un prix de 54 359.64 $ plus les taxes applicables. Le résultat n’a pas été celui espéré par la Défenderesse, qui refuse de payer un solde de 9 195.92 $ et se porte Demanderesse reconventionnelle pour une somme de 176 294,95$.

Puisqu'il s'agit d'un contrat à forfait, le juge Lalonde commence en rappelant les principes juridiques applicables en l'espèce:
[36] Sauf pour ce qui est autrement convenu entre les parties, dans un contrat à forfait, l’entrepreneur a en principe une obligation de résultat. 
[37] Cependant, bien que la loi n’établisse pas pour l’article 2120 C.c.Q. un régime d’’exonération semblable à celui de l’article 2119 C.c.Q. (applicable à la responsabilité prévue par l’article 2118 C.c.Q.), il semble néanmoins ressortir de la jurisprudence et la doctrine que l’entrepreneur peut se libérer de sa responsabilité, en totalité ou en partie, lorsque la survenance du défaut qu’on lui reproche découle du fait ou de la faute du client. 
[38] Tant avant que pendant l’exécution du contrat, l’entrepreneur ne peut pas fermer les yeux sur les écueils qu’il rencontre ou observe et qui peuvent faire en sorte qu’il ne réponde pas aux objectifs du client. 
[39] L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, d’agir conformément aux règles de l’art et aux normes de l’industrie (art. 2100 C.c.Q.). Il a un devoir de renseignement et de conseil envers son client (art. 2102 et 2104 C.c.Q.). 
[40] Les règles de l’art sont constituées de l’ensemble des techniques et pratiques reconnues dans un domaine donné et portent sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leur assemblage. 
[41] En l’espèce, Jacob est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité de son produit et sa conformité aux règles de l’art.
Référence : [2020] ABD 119

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