mercredi 5 janvier 2022

Lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un litige est couvert pas une transaction préalable, un procès sera nécessaire pour trancher la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En vertu de l'article 2633 C.c.Q., la transaction a - entre les parties - l'autorité de la chose jugée. Il est donc possible de présenter une demande en irrecevabilité ou en rejet d'action lorsqu'on allègue que des procédures judiciaires subséquentes sont couvertes par une transaction. Ceci étant dit, cela ne change pas les règles applicables aux demandes en irrecevabilité et en rejet d'action, de sorte qu'un procès sera nécessaire lorsque la solution n'est pas manifeste. C'est ce que nous indique l'Honorable juge Bernard Jolin dans l'affaire Hartley c. Pelletier (2021 QCCS 5546).


Dans cette affaire, la Défenderesse en garantie demande l’irrecevabilité et le rejet pour abus de la demande en garantie dirigée contre elle par la Défenderesse pour deux raisons. D’une part, la réclamation aurait fait l’objet d’une transaction et d'autre part la réclamation serait prescrite.

Seule la première prétention nous intéresse pour les fins d'aujourd'hui.

Après analyse, le juge Jolin en vient à la conclusion qu'il n'est pas manifeste que le litige dont il est saisi tombe sous l'égide de la transaction. Il indique donc que la question ne pourra être tranchée qu'après un procès:
[26] Cependant, il n’est pas clair que la Transaction visait l’ensemble des travaux réalisés par GSRP pour ce projet. 
[27] D’abord, la Transaction mentionne que Khéops reconnaît avoir reçu un montant en règlement final et définitif du présent litige. Or, il n’y avait alors aucun litige découlant des travaux réalisés au 97 Laramée. Suivant la Requête de 2010, toute la cause d’action a pris naissance aux 101, 107 et 109 Laramée et les dommages réclamés découlent des travaux réalisés sur ces trois immeubles et de la perte de profit sur la vente d’une quinzaine de résidences mais n’incluant pas celle du 97 Laramée. 
[28] Ensuite, on ne peut conclure indubitablement que la mention «découlant directement ou indirectement des faits et circonstances allégués aux procédures déposées » englobe toute réclamation découlant des travaux réalisés au 97 Laramée. 
[29] Il est bien établi que la renonciation à un droit doit être expresse, claire et sans équivoque. 
[30] Aussi, l’interprétation de la Transaction est une question mixte de faits et de droit qu’il appartiendra au juge siégeant au mérite de trancher.

 Référence : [2022] ABD 6

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