vendredi 26 août 2016

Belle illustration du pouvoir des tribunaux de réduire le montant d'une réclamation lorsqu'il appert y avoir abus

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques années, j'avais attiré votre attention sur le pouvoir des tribunaux québécois de réduire le quantum des dommages réclamés en cas d'abus. Je reviens sur la question aujourd'hui pour discuter de la décision remarquable rendue par l'Honorable juge Catherine Mandeville dans l'affaire Muskoka Minerals & Mining Inc. (Hutcheson Sand & Mixes) c. Leblanc (2016 QCCS 3924).



Dans cette affaire, la juge Mandeville est saisie d'une requête en déclaration d'abus à l'encontre du recours intenté par la Demanderesse contre les Défendeurs. Cette requête allègue que le quantum de la réclamation est nettement exagéré.

L'action de la Demanderesse en dommages est dirigée contre un ancien employé de la Demanderesse, deux de ses compagnies et un ancien fournisseur. Cette action se base sur une contravention alléguée par l'ancien employé de son devoir de loyauté (celui-ci n'était pas lié par une clause de non-concurrence ou une clause de non-sollicitation).

La Demanderesse réclame des dommages pour perte de profit s'échelonnant sur une période de quatre (4) ans.  

Même si la juge Mandeville reconnaît d'emblée qu'elle n'a pas un dossier complet devant elle à ce stade, elle note que le devoir de loyauté ne dépasse que rarement quelques mois et presque jamais 12 mois. Elle est donc d'avis que la réclamation de dommages pour une période de quatre ans est clairement exagérée et abusive. Pour cette raison, elle réduit le quantum des dommages réclamés:
[23]      Si la concurrence est la règle et que, comme le reconnaît la jurisprudence, les situations où on exige d’un ex-employé clé qu’il ne concurrence pas ne débordent que rarement et dans une situation exceptionnelle une durée de 12 mois, il serait contraire à la logique d’exiger d’un fournisseur qui n’a aucun lien d’emploi ni entente d’exclusivité de ne pas contribuer à faire concurrence pour une période excédant 12 mois. 
[24]      Le Tribunal est d’avis que l’ampleur des dommages réclamés pour perte de profits bruts est nettement exagérée, car elle résulte d’estimations fondées sur la prémisse que Muskoka aurait le droit de bénéficier d’une période de quatre ans sans concurrence. Ceci ne peut se justifier au regard du droit applicable et il y a lieu d’exiger de la Demanderesse qu’elle réduise sa réclamation de façon à ce qu’elle se limite à une perte de bénéfices et des dommages en raison d’une concurrence exercée sur une période de 12 mois à compter du départ de l’employé Leblanc, soit de mars 2014, à mars 2015.   
[25]      En effet, l’ampleur du montant réclamé pas Muskoka entraîne des difficultés de financement à Soltek ainsi qu’à son actionnaire Leblanc personnellement. Cette réclamation est abusive en ce qu’elle vise une indemnisation pour une période de quatre ans sans concurrence, ce qui est exorbitant de l’état du droit en une telle matière. Au surplus, en raison du montant élevé réclamé, cette réclamation crée des difficultés de financement à l’entreprise, limitant ses opportunités de lui faire concurrence.
Voilà selon moi une utilisation très judicieuse des pouvoirs de la Cour en matière d'abus.

Référence : [2016] ABD 341

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