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Nous avons déjà traité du fait que l'on ne peut prétendre à contrat d'adhésion lorsqu'on n'a pas tenté de négocier les termes de l'entente. Ainsi, un formulaire type n'est pas nécessairement un contrat d'adhésion comme l'indique l'Honorable juge André Prévost dans l'affaire 9145-0692 Québec inc. c. 9162-8974 Québec inc. (2016 QCCS 3696).
Dans cette affaire, le juge Prévost est appelé à appliquer le nouvel article 41 du Code de procédure civile qui prévoit que la clause d'élection de domicile pour les fins de la détermination du district approprié est valable, à moins d'être incluse dans un contrat d'adhésion.
Or, les Défendeurs allèguent que c'est le cas puisque le contrat intervenu entre les parties est un formulaire type.
Après analyse, le juge Prévost indique que le dossier ne lui permet pas de conclure à l'existence d'un contrat d'adhésion en l'instance, puisqu'un formulaire type n'est pas nécessairement un tel contrat:
[19] Rappelons que la qualification d’un contrat comme étant ou non d’adhésion demeure une question de fait.
[20] Or, rien ne permet, à ce stade, de qualifier le bail intervenu entre les parties comme étant un contrat d’adhésion. Même si le bail signé par les auteurs des parties le 1er décembre 1999 semble avoir été conclu sur un formulaire type, cela n’en fait pas un contrat d’adhésion pour autant.
[21] Pour le moment, le dossier n’est constitué que de la demande introductive d’instance et des pièces produites à son soutien.
[22] Par ailleurs, le Tribunal note que l’affirmation suivante des défendeurs apparaissant à leur demande de transfert du dossier n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment :
3. Premièrement, malgré que le district de Montréal soit le district élu par la clause d’élection de domicile de la convention de bail, cette dernière n’est pas opposable aux défendeurs étant donné que ladite convention est un contrat d’adhésion.
[23] Enfin, le dossier révèle que le 8 avril 2015, le bail a été amendé pour prévoir une réduction du loyer en faveur du locataire.
Référence : [2016] ABD 342[24] En somme, à la lumière du dossier tel que constitué à ce jour, le Tribunal ne peut conclure que le bail liant 9145 et 9162 est un contrat d’adhésion. Donc, conformément au 2e alinéa de l’article 1379 C.c.Q., le bail est présumé de gré à gré et, en conséquence, la clause d’élection de domicile qu’il contient est présumée applicable.
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