vendredi 30 octobre 2015

La partie qui invoque le devoir de loyauté d'un ex-employé a le fardeau d'établir son importance au sein de la compagnie et sa détention d'informations confidentielles

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent eu la chance de traiter de l'étendue limitée du devoir de loyauté et la difficulté d'obtenir une injonction sur la seule base de celui-ci. La décision récente rendue dans l'affaire Simbol Test Systems Inc. c. Charpentier (2015 QCCS 5023) illustre bien cette réalité. Dans celle-ci, l'Honorable juge Suzanne Tessier réitère l'importance pour la partie qui invoque le devoir de loyauté d'établir son intensité et sa violation.



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une  injonction interlocutoire contre son ex-employé, un des Défendeurs, afin de stopper ce qu'elle considère être de la concurrence déloyale de sa part.

Le Défendeur conteste la demande et plaide qu’il ne détenait aucun poste névralgique auprès de l'entreprise de la Demanderesse comme technicien. Il avait peu contact avec la clientèle. Il utilisait un équipement fourni par l’employeur.

Après analyse de la preuve faite au stade interlocutoire, la juge Tessier souligne qu'il incombait à la Demanderesse de faire la preuve de l'intensité du devoir de loyauté (rôle et importance au sein de l'entreprise) et de la détention d'informations confidentielles. Puisque la Demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau à cet égard, sa demande d'injonction est rejetée: 
[16] Les auteurs Paul-André Gendreau, France Thibault, Denis Ferland, Bernard Cliche et Martine Gravel dans l'ouvrage L’INJONCTION précise que le degré et l’intensité du devoir de loyauté et de discrétion varient selon la nature de la fonction occupée et selon l’importance de l’information détenue. Ainsi, plus une personne est qualifiée, œuvre dans un poste clé, assume des responsabilités au sein de l’entreprise, plus le degré du devoir de loyauté est élevé. Par ailleurs, les aptitudes, les connaissances, la compétence et l’expérience acquises se rattachent à son patrimoine et il peut les utiliser pour gagner sa vie. 
[17] La juge Alicia Soldevila dans l’affaire DTMP inc. c. Girard reprenant les propos du juge André Roy écrit : 
«[23] L’honorable André Roy, j.c.s., dans Pétrole Pagé inc. c. St-Onge, après avoir fait une analyse des principes établis par la Cour d’appel relatifs à l’obligation de loyauté et à la confidentialité post-emploi dans les affaires Gestion Marie-Lou (St-Marc) inc. c. Lapierre et Concentrés scientifiques Bélisle c. Lyrco Nutrition inc., de même qu’examiné un article de doctrine de Me Robert Bonhomme, dégageait cinq principes
[20] De ces deux arrêts et de l’article de Me Bonhomme, retenons les principes suivants:

1° en l’absence de dispositions contractuelles, un ancien employé demeure libre de mettre au service d’autrui son expertise et ses connaissances générales, même acquises au service de son ancien employeur. Quant à la clientèle, elle reste libre de ses choix et décide où elle se portera;

2° la sollicitation de clients ne constitue pas, en soi, un manquement à l’obligation de loyauté. Il s’agit plutôt d’un acte de concurrence ordinaire, laquelle, même féroce, n’est pas prohibée par le devoir de loyauté du salarié. En somme, tout est dans la manière;

3° cependant, l’utilisation systématique à des fins de sollicitation de documents confidentiels ou d’information obtenue durant l’emploi, de dénigrement ou de désinformation pourra constituer un manquement à l’obligation de loyauté;

4° toute information ou connaissance acquise chez l’ancien employeur n’est pas, pour cette seule raison, confidentielle ou privilégiée au sens de l’article 2088 C.c.Q.;

5° il incombe à l’employeur d’établir le caractère confidentiel de l’information utilisée par son employé pour solliciter la clientèle.

[21] En somme, ce que prohibe l’article 2088 C.c.Q. c’est de se servir de l’information confidentielle et privilégiée qu’un salarié détient à propos des clients de son ex-employeur pour le concurrencer. Cette concurrence est alors déloyale, parce qu’abusive.
[24] Ces principes ont été repris par l’honorable Danielle Mayrand dans 6954014 Canada inc. (Photoderma) c. Yoskovitch
[18] La preuve ne révèle pas que Régis Lafrance détient de l’information privilégiée ou confidentielle dont il pourrait se servir pour nuire à la demanderesse. La preuve ne révèle pas non plus qu’il détient un poste névralgique de l’entreprise étant peu en contact avec les clients ou les fournisseurs. Par ailleurs, les compétences acquises au sein de l’entreprise lui sont propres.
Référence : [2015] ABD 431

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