jeudi 29 octobre 2015

On peut contractuellement fixer le lieu de la conclusion d'un contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En mai 2014, nous attirions votre attention sur le fait que les parties peuvent contractuellement prévoir un lieu de conclusion du contrat qui diffère de celui où le contrat a effectivement été conclu. Nous revenons sur le sujet aujourd'hui en traitant de la décision rendue par l'Honorable juge Serge Francoeur dans Santerre Électrique inc. c. Hydro-Québec (2015 QCCS 5057).



Dans cette affaire, la Demanderesse - la plus basse soumissionnaire à un appel d’offres de la Défenderessedans le cadre d’un projet pour la réalisation de travaux d’architecture et de génie civil, fournitures et installation d’équipements pour numérisation des liaisons hertziennes et analogiques - intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse.

Quoique la Défenderesse admette que le contrat du projet a été conclu à Baie‑Comeau par l’envoi d’un bon de commande reçu par la Demanderesse dans cette municipalité, elle demande le transfert du dossier dans le district judiciaire de Montréal, se basant sur la clause suivante du contrat intervenu entre les parties pour la réalisation du projet.

Le juge Francoeur, citant l'affaire Canmec dont nous avions préalablement traité, indique que la question a été réglée et que ce type de clause qui fixe le lieu de conclusion d'un contrat est valide:
[5]           Tout en étant sensible aux arguments de la demanderesse sur la concentration des litiges dans le district judiciaire de Montréal, surtout qu’ Hydro‑Québec est une société d’État faisant affaire dans chacune des régions du Québec, particulièrement sur la Côte-Nord où on y retrouve de ses installations majeures, le Tribunal accueille le moyen déclinatoire, considérant qu’il ne possède aucune marge de manœuvre à cet égard. 
[6]           Une décision majoritaire de la Cour d’appel, Hydro‑Québec c. Canmec Industriel inc. et al impliquant l’interprétation d’une clause de lieu de passation de contrat semblable, précise que les termes de celle-ci paraissent clairs et dénués de toute ambigüité et que les parties ont convenu que le contrat a été conclu à Montréal. 
[7]           Le juge Rochon précise aussi dans cet arrêt que : 
[…] 
53    Si besoin était, j’ajoute, que, à moins de circonstances particulières, il serait incongru de conclure au caractère abusif de telle clause alors que son effet pratique revient à attribuer compétence au forum naturel, soit celui du domicile de la partie défenderesse.  
[…] 
[8]           S’il y a une particularité dans ce cas -ci, c’est que la clause 2.7 invoquée est encore plus précise que la clause alors analysée par la Cour d’appel.
Référence : [2015] ABD 430

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