Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Contrairement à une certaine croyance populaire, il existe des différences importantes entre l'injonction provisoire et l'ordonnance de sauvegarde. En effet, si elles répondent des mêmes critères, elles sont régies par de règles différentes (comme leur durée par exemple). Une de ces différences a trait à ce qui se produit lorsqu'une ordonnance de sauvegarde n'est pas renouvelée par la Cour. L'article 760 C.p.c. prévoit que l' "injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours", mais cette règle ne s'applique pas à l'ordonnance de sauvegarde comme le souligne l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gestion Furst inc. c. Drummcor Equities Inc. (2015 QCCA 17).
Dans cette affaire, le juge de première instance a émis une ordonnance de sauvegarde afin de tenter de maintenir l'équilibre entre une créancière hypothécaire qui revendique certains droits en vertu d’une emphytéose et les Requérantes qui prétendent être redevenues propriétaires à part entière de l’immeuble objet de l’emphytéose.
Les Requérants recherchent la permission d'en appeler de ce jugement, permission que le juge Morissette accorde exceptionnellement - en effet, la permission d'en appeler est rarement accordée d'un tel jugement.
C'est dans ce contexte que le juge Morissette rappelle que la règle exceptionnelle de l'article 760 C.p.c. ne s'applique pas à l'ordonnance de sauvegarde:
Référence : [2015] ABD 15[5] Par ailleurs, il peut être utile de rappeler que, s’agissant d’un jugement qui prononce une ordonnance de sauvegarde, il ne bénéficie pas de l’exception prévue à l’article 760 C.p.c.
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