mercredi 21 janvier 2015

Une personne morale n'a pas à établir son existence juridique pour agir en demande, à moins que cette existence ne soit contestée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La personne physique qui agit en demande n'a pas l'obligation de prouver son identité à moins que quelqu'un ne conteste celle-ci. Il n'en est pas autrement de la personne morale. Comme l'illustre la décision récente rendue dans Jean-Claude Therrien inc. c. Coifferie Marilyn inc. (2015 QCCS 147), nul besoin de faire la preuve de l'existence d'une compagnie lorsque personne ne conteste ce fait avant le procès.


Dans le cadre d'une action sur compte au montant de 89 958,25$, la Défenderesse, pour la première fois en plaidoirie à la fin du procès, met en doute l'existence juridique de la Demanderesse.
 
L'Honorable juge Michel Beaupré doit donc déterminer si le fardeau de prouver son existence incombait à la Demanderesse, même en l'absence de toute contestation de la part de la Défenderesse avant les plaidoiries.
 
Le juge Beaupré répond par la négative à cette question:
[50]      Compte tenu de cette absence de preuve documentaire confirmant l’existence légale de la demanderesse, le procureur des défendeurs prétend que la réclamation de cette dernière contre ses clients doit échouer ab initio 
[51]      Cet argument, que les défendeurs assimilent à l’audience à celui d’absence de lien de droit au sens de l’article 165 du Code de procédure civile, est soumis par le procureur des défendeurs pour la première fois en toute fin de plaidoirie. Il n’est pas allégué à la défense, et n’a pas non plus été annoncé lors de l’audience présidée par Monsieur le juge Étienne Parent, j.c.s., le 10 avril 2012. Incidemment, la tardivité de ce moyen soulevé in extremis au terme du procès laisse en soi planer des doutes sérieux sur la valeur de l’argument et la conviction qu’en ont les défendeurs. 
[52]      Cet argument proposé est-il néanmoins fatal au recours intenté par la demanderesse « Jean-Claude Therrien inc. »? Le Tribunal ne le croit pas.  
[53]      Premièrement, Monsieur Therrien a confirmé dans son témoignage l’existence légale de la demanderesse. 
[54]      Deuxièmement, le 10 avril 2012, alors que le procès dans cette affaire fut reporté compte tenu de l’état incomplet du dossier et de la confusion dans la preuve documentaire, le procès-verbal de l’audience présidée par Monsieur le juge Parent  mentionne, à 10h29, que : 
[...]       
[56]      Troisièmement, c’est à celui ou celle qui l’invoque qu’il appartient de prouver l’absence de lien de droit, et non à la partie demanderesse de prouver son existence, sa capacité ou sa qualité. En l’espèce, la façon de procéder des défendeurs laisse perplexe. S’ils doutaient sérieusement que la demanderesse n’a aucune existence légale, la simple consultation du registre des entreprises pouvait permettre de le confirmer, et, dans un tel cas, la production du résultat de la recherche au registre eût été facile, et déterminante. Peut-on vraiment croire qu’étant donné cet argument qu’ils soulèvent aujourd’hui pour contester la totalité de la créance de près de 90 000 $ de la demanderesse à leur endroit, les défendeurs n’ont pas fait cette simple vérification au registre des entreprises? Poser la question c’est y répondre.
Référence : [2015] ABD 30

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