mercredi 7 janvier 2015

La Cour d'appel fédérale applique la norme de la décision correcte à une violation de l'équité procédurale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cas où vous n'auriez pas suivi le long débat entre le professeur Paul Daly (Administrative Law Matters) et le soussigné à propos de la norme de contrôle applicable en matière d'équité procédurale, on peut résumer le tout ainsi: le professeur Daly est en faveur de l'application de la norme de la décision raisonnable tel qu'il appert de ses premier, deuxième et troisième billets sur la question, alors que je suis d'avis que la norme de la décision correcte doit s'appliquer tel qu'il appert des billets du 20 novembre et du 9 décembre 2014. Si on ne peut pas dire que cela règle définitivement la question, la Cour fédérale d'appel vient de rendre une décision qui applique la norme de la décision correcte à une question d'équité procédurale. Il s'agit de l'affaire Air Canada v. Greenglass (2014 FCA 288).
 

Lors d'un vol entre Toronto et Phoenix, l'Intimée était assise derrière un passager accompagné d'un chien. La présence de ce chien a causé pour l'Intimée des problèmes de santé importants, entraînant également un retard pour son vol.

En février 2012, l'Intimée a déposé une requête auprès de l'agence canadienne du transport contre la Requérante et sa politique relative au transport des animaux dans la cabine. En  mars, l'agence a suspendu ces procédures jusqu'à ce qu'elle complète une enquête à l'égard des politiques de WestJet, Air Canada et Air Canada Jazz’s au sujet des personnes dont les allergies aux chats résultent en un handicap au sens de la loi.
 
En juin 2012, une décision finale a été rendue eu égard aux réactions allergiques causées par les chats.
 
Le processus à l'égard des réactions allergiques aux chiens s'est donc ré-enclenché. Après moults renversements qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici, l'agence a rendu une décision en août 2013 ordonnant à la Requérante de mettre en place certaines politiques particulières.
 
La Requérante attaque cette décision en indiquant que son droit à l'équité procedurale a été violé, celle-ci n'ayant pas eu l'opportunité de présenter de la preuve et faire des représentations à l'égard de plusieurs points importants.
 
Au nom d'un banc unanime de la Cour, l'Honorable juge Nadon constate effectivement que la Requérante a été privée de l'opportunité de faire certaines représentations:
[27]           In my view, the procedural fairness issues which Air Canada raises stem mainly from the wording of the Initial and Second Opening Pleading Decisions by which the Agency attempted to set the ‘ground rules’ pursuant to which it would adjudicate the applicant’s application. As it turned out, the process resulted in a denial of procedural fairness to Air Canada. It goes without saying that this result was not intentional. However, in the end, it appears that form took over substance and the process became rigid and inflexible. Air Canada was prevented from submitting evidence on a number of crucial issues such as obstacle and appropriate accommodation. This situation occurred by reason of the approach taken by the Agency and the manner in which it communicated its ‘game plan’ to the parties.
Ce qui m'amène à la question qui nous intéresse pour le présent billet, i.e. la norme de contrôle. À ce ce sujet, le juge Nadon ne laisse aucun doute et indique que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique:
[26]           As indicated above, I intend to restrict my analysis to the procedural fairness issues raised by Air Canada. In this respect, there can be no doubt that these issues must be assessed against a standard of correctness (See Mission Institution v. Khela, 2014 SCC 24 (CanLII), [2014] 1 S.C.R. 502 at paragraphs 79 and 83).
Commentaire:

Il va sans dire que cette décision ne marque pas nécessairement la fin de la discussion sur la question. Reste que c'est un énoncé assez clair dont je me réjouis personnellement.

Référence : [2015] ABD 10

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