mercredi 7 janvier 2015

Le jugement qui permet un amendement n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question, mais un rappel ne fait jamais de mal. Le jugement qui rejette la contestation d'un amendement n'est pas susceptible d'appel immédiat. C'est ce que rappelait récemment l'Honorable juge Manon Savard dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Constructions Lavacon inc. (2014 QCCA 2362).
 


Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d'en appeler d'un jugement qui a rejeté son opposition aux amendements apportés par l’Intimée Les Constructions Lavacon inc.
 
Saisie de cette demande, la juge Savard indique qu'un tel jugement n'est pas appelable en vertu de l'article 29 C.p.c. En effet, ce jugement s'assimile au jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, de sorte qu'un appel immédiat n'existe pas sauf circonstances exceptionnelles:
[9]           Ce jugement s’assimile à un jugement qui rejette une requête pour rejet de la requête introductive d’instance pour mise en cause forcée. 
[10]        Dans Constructions Alcana ltée c. Cégep régional de Lanaudière, le juge Dufresne écrit : 
[9] Il a été décidé par des juges de la Cour, siégeant comme juges uniques, que le jugement rejetant une requête demandant la permission d'exercer un recours en garantie ou demandant la mise en cause forcée d'un tiers est sujet à appel en vertu de l'article 29 C.p.c. Il va sans dire que le jugement qui rejette une requête pour être autorisé à initier un recours pour mise en cause forcée ou en garantie ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et en cela, satisfait au paragraphe 3 du 1er alinéa de l'article 29 C.p.c.  
[10] Il en va toutefois autrement du jugement qui rejette une requête pour rejet de la requête introductive d'instance pour mise en cause forcée, puisque la somme des deux négatives fait en sorte que ce jugement permet l'adjonction de défendeurs pour favoriser une solution complète du litige. Ainsi, ce jugement n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Le jugement interlocutoire en cause ne satisfait donc pas aux exigences du 1er alinéa de l'article 29 C.p.c.  
[Soulignements ajoutés] 
[11]        Le juge Morissette exprime le même avis en référant à la règle générale selon laquelle les jugements interlocutoires qui rejettent un moyen d’irrecevabilité ne peuvent faire l’objet d’un appel : 
[6] Je peux aisément concevoir qu’un jugement interlocutoire accueillant une requête d’un mis en cause pour être mis hors de cause puisse faire l’objet d’un appel, mais je ne vois pas comment le jugement qui rejette une requête pour mise hors de cause, a fortiori lorsque celle-ci est présentée par une partie autre que la mise en cause, peut échapper à la règle générale selon laquelle les jugements interlocutoires qui rejettent un moyen d’irrecevabilité ne peuvent faire l’objet d’un appel. Comme l’expliquait récemment dans les termes qui suivent ma collègue la juge Bich, cette règle ne souffre que quelques exceptions précises, dont aucune n’est applicable ici :  
Le jugement rejetant une requête en irrecevabilité est-il susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c.? La jurisprudence répond à cette question de manière claire et constante : en principe, un tel jugement, qui n'a pas l'effet de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond, n'est pas de ceux qui, au sens de l'article 29 C.p.c., sont de nature à faire l'objet d'un appel. Les exceptions à cette règle sont peu nombreuses et sont interprétées de façon restrictive. Ainsi, sous réserve que les fins de la justice le commandent selon l'article 511 C.p.c., la jurisprudence reconnaît que le jugement rejetant une requête en irrecevabilité peut faire l'objet d'un appel s'il porte sur une question de compétence ratione materiae, une question de litispendance ou de chose jugée ou encore s'il soulève une question de droit nouvelle et d'intérêt public, qui nécessite d'être tranchée immédiatement.   
[…]   
Ce n'est pas dire que la question soulevée par le requérant soit sans intérêt, au contraire. Il ne s'agit, toutefois, ni d'une question de compétence de la Cour supérieure ni d'une question de chose jugée ou de litispendance, au sens du paragraphe 1 de l'article 165 C.p.c. Il ne s'agit pas non plus d'une question nouvelle et d'intérêt public qu'il soit nécessaire de trancher immédiatement.  
Aucun des arrêts ou des jugements cités par la requérante au soutien de sa position ne fournit, directement ou même indirectement, de justification pour déroger à la règle générale. Cela suffit pour résoudre la question que soulève la première requête et elle sera donc rejetée avec dépens.  
(Référence omise) 
[12]   À mon avis, la même conclusion s’impose ici.
Référence : [2015] ABD 9

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.