jeudi 15 janvier 2015

La révision judiciaire des décisions administratives sur les questions de récusation est régie par la norme de la décision correcte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 janvier dernier, je me réjouissais d'une décision de la Cour fédérale d'appel qui appliquait la norme de la décision correcte à la révision judiciaire d'une décision sur une question d'équité procédurale parce que je suis en désaccord avec le courant jurisprudentiel qui tente d'appliquer la norme de la décision raisonnable à de telles questions. Je me réjouis donc également aujourd'hui de la décision rendue dans Caya c. Renaud (2015 QCCS 36) par l'Honorable juge Karen Kear-Jodoin où elle applique la norme de la décision correcte à une question de récusation.
 


Dans cette affaire, la juge Kear-Jodoin est saisie de la demande de révision judiciaire du Demandeur à l'égard de la décision de l'Autorité des marchés financiers qui a rejeté une requête en récusation.
 
La première question est celle de la détermination de la norme de contrôle applicable. À cet égard, la juge Kear-Jodoin indique que certaines questions centrales à la bonne administration de la justice - comme la récusation - sont si importantes qu'elles répondent à la norme de la décision correcte:
[11]   The parties agree on the standard of review to be applied in this matter. The Court agrees with their submission that the appropriate standard is that of correctness. As stated by Justice LeBel in Toronto (City) v.  CUPE [2003] 3 RCS, at page 117: 
"… Certain fundamental legal questions – for instance, constitutional and human rights questions and those involving civil liberties, as well as other questions that are of central importance to the legal system as a whole… typically fall to be decided on a correctness standard. Indeed, in my view it will rarely be necessary for reviewing courts to embark on a comprehensive application of the pragmatic and functional approach in order to reach this conclusion." 
[12]   The legal question before this Court relates to judicial impartiality which has been referred to as "….the key to our judicial process." 
[13]   Judicial impartiality is pivotal to the integrity of our legal system. Moreover, it is a right protected by the Quebec Charter of Rights
23. Every person has a right to a full and equal, public and fair hearing by an independent and impartial tribunal, for the determination of his rights and obligations or of the merits of any charge brought against him.  
The tribunal may decide to sit in camera, however, in the interests of morality or public order.  
1975, c. 6, s. 23; 1982, c. 17, s. 42; 1993, c. 30, s. 17. 
[14]   The Superior Court has previously addressed the applicable standard of review in cases of recusation. Justice Bellavance held:  
[83]      Si cela est nécessaire, parlons maintenant du critère d’intervention. La poursuite suggère la décision raisonnable, la défense suggère la décision correcte. Il est   question ici de compétence, non pas celle de la juridiction mais celle de l’inhabileté à entendre un dossier pour appréhension de partialité. En fait, la situation est plus pointue. Le fait d’entendre le témoignage d’un ancien client, que l’on veut faire témoigner pour attaquer la crédibilité de d’autres témoins, risque-t-il de placer un décideur dans une position inconfortable ou encore de paraître le placer dans une telle position? Pensons encore une fois au témoin côté , lui qui bénéficie du secret professionnel pour tout ce qu’il a dit à son avocat, il va témoigner devant son avocat, maintenant pour tout ce qu’il a dit à son avocat, il va témoigner devant son avocat, maintenant juge, sur un sujet qui, avec égard pour l’opinion contraire, a des liens, même si c’est indirectement, avec les accusations. Il n’a pas consulté Me Champoux pour un problème de vices cachés sur une maison.  
[84]      La nature et le contenu des propos entendus par Me Champoux, possiblement des informations privilégiées lors de sa rencontre avec son client, risquent-ils d’avoir un impact ou de paraître avoir un impact et d’infléchir la décision de culpabilité ou de non-culpabilité et, le cas échéant, d’une sentence sévère ou moins sévère? Peut-il y avoir ici une partialité inconsciente menant à une idée préconçue?  
[85]      La réponse à ces questions m’apparaît commander un exercice critique rigoureux et une décision qui ne peut être l’une des décisions possibles dans un faisceau de décisions. La réponse est oui ou non. La réponse doit être la décision correcte, l’impartialité d’un décideur étant un droit constitutionnel (art. 11d, Charte Canadienne). On est ici en droit pénal.  
[86]      La Cour du Québec n’est pas un Tribunal spécialisé en matière de récusation. On ne peut pas ici retourner le dossier au juge intimé pour une nouvelle décision ou demander à un autre juge d’examiner toute la situation. Contrairement à la règle habituelle voulant que le juge siégeant en révision n’examine que la légalité de la décision sans rendre celle qui aurait dû être rendue, il faut, je le répète, que la Cour supérieure qui, en passant, est aussi le Tribunal d’appel désigné pour la partie XXVII, rende ici la décision qui aurait dû être rendue. 
[15]   The standard of review is that of correctness. Therefore, this Court's task is to determine if Renaud J. rendered the correct judgment and to annul the judgment if he was wrong.
Référence : [2015] ABD 21

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