Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le droit québécois impose à toute personne le devoir d'agir de bonne foi, même avant la naissance d'une obligation contractuelle ferme. Par exemple, des personnes qui entrent en discussions à propos d'un contrat ont le devoir de négocier de bonne foi. Il importe cependant de bien comprendre quels sont les dommages qui peuvent être obtenus en cas de violation de cette obligation de négocier de bonne foi. Comme le soulignait la Cour d'appel dans Vision Globale AR ltée c. Harel (2008 QCCA 904), on ne peut sanctionner le défaut de négocier de bonne foi en concluant nécessairement que la partie demanderesse aurait obtenu tout ce qu'elle désirait autrement.
L'Appelante dans cette affaire se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui l'a condamné à verser à l'Intimé la somme de 154 211.54 $ suite à un congédiement. Une partie de cette somme a été accordée à l'Intimé en raison du défaut de la part de l'Appelante de négocier de bonne foi l'attribution d'options d'actions à l'Intimé.
La juge de première instance en est venue à la conclusion que l'Appelante avait l'obligation contractuelle de négocier et - étant donné le défaut de se faire de bonne foi - a calculé les dommages comme si l'Intimé avait obtenu des options.
L'Honorable juge Pierrette Rayle, au nom d'un banc unanime de la Cour, intervient sur la question. Elle souligne à cet égard que la conclusion à l'effet que l'Appelante a fait défaut de négocier de bonne foi ne peut mener pour autant à la conclusion que l'Intimé aurait nécessairement obtenu des options:
Référence : [2015] ABD Retro 4[39] En premier lieu, l'inexécution d'une obligation contractuelle ouvre la voie à une condamnation pour dommages. En l'espèce, l'obligation inexécutée est celle de négocier de bonne foi, non celle d'octroyer nécessairement des options d'achat d'actions. Si les négociations avaient eu lieu, les parties se seraient nécessairement entendues sur les modalités des options consenties ou sous une forme alternative de bonification. On ne peut donc tenir pour acquis que l'intimé aurait obligatoirement acquis un pourcentage du capital actions de l'appelante. La partie débitrice d'une obligation contractuelle n'est tenue qu'aux seuls dommages intérêts prévus ou prévisibles au moment où l'obligation a été contractée (art. 1613 C.c.Q.). La condamnation est donc prononcée pour l'inexécution d'une obligation de négocier et non pas pour tenir lieu d'une participation réelle dans la Société. Cette nuance m'amène au second commentaire.
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