samedi 24 janvier 2015

Par Expert: la production tardive d'une expertise est d'autant moins justifiable lorsqu'elle est depuis longtemps en possession de la partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement des principes qui régissent la production tardive d'une expertise. Reste toujours une constante qui s'applique dans toutes les situations, c'est-à-dire l'appréciation par la Cour du comportement de la partie qui demande la permission d'effectuer une telle production tardive. C'est donc sans surprise que l'on note - comme dans l'affaire Harewood c. Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital (1991 CanLII 3659) - que les tribunaux sont très peu réceptifs à la production tardive d'expertises qui sont depuis longtemps en possession de la partie requérante.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de première instance qui a rejeté sa demande de permission de produire des expertises après l'émission du certificat d'état de cause. Elle fait valoir que le juge de première instance s'est mal dirigé en refusant son explication à l'effet qu'elle a eu de la difficulté à trouver un expert médical et que cela a causé des délais.
 
L''Honorable juge Brossard, parlant pour un banc unanime composé également des juges Lebel et Baudoin, accueille en partie l'appel. En effet, il est d'avis que les explications de l'Appelante quant aux difficultés de trouver un expert devaient mener à la permission de produire des rapports médicaux.
 
Cependant, le juge Brossard ajoute que la conclusion contraire s'impose à l'égard des autres rapports que l'Appelante tente de produire et qui sont depuis longtemps en sa possession:
Par ailleurs, par le biais de cette requête pour être relevé du défaut en vertu de l'article 17 et permission de produire des rapports médicaux, l'appelante tente, de  toute  évidence, d'obtenir la permission de produire d'autres rapports dont il n'est nullement fait mention dans les allégations de la requête, mais que l'on retrouve énumérés dans son projet de déclaration amendée, et qui, de toute évidence, étaient déjà entre ses mains au préalable, et probablement depuis longtemps, soit ceux auxquels elle réfère dans les paragraphes 19, 33, 37 de sa déclaration amendée.  Il est clair, en effet, de la nature des amendements qu'elle recherche et des  allégations  de  la déclaration  originale, que la demanderesse connaissait le contenu de ces différents rapports. Sur ce point, et ainsi que le souligne le premier juge, il s'agit de pièces qui étaient entre les mains de la demanderesse depuis le début  des procédures et qui n'ont jamais été produites par sa seule négligence. 
Comme le disait notre cour dans  l'affaire  LAROSE  c. EMMANUEL (3),  les  règles  de procédures visent la bonne administration de la justice et la discrétion  judiciaire conférée par les dispositions de l'article 17 de ces règles n'a certes pas pour but de sanctionner la négligence des procureurs ou d'enlever absolument tout effet pratique aux exigences de l'article 15.  Dans les circonstances, il me  paraîtrait effectivement contraire aux intérêts de la justice de permettre à l'appelante de produire, si tard dans le déroulement des procédures, des rapports médicaux ou autres pièces dont elle disposait dès l'institution de l'action, d'autant plus que sa requête ne justifie en aucune façon ni n'explique son défaut de produire antérieurement ces documents dont elle  recherche aujourd'hui la mise au dossier comme pièces P-1, P-3 et P-5.
Référence : [2015] ABD Expert 4

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