samedi 31 janvier 2015

Par Expert: le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de réduire le montant des frais d'expert accordés à titre de dépens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 477 C.p.c. accorde au juge saisi du procès une large mesure de discrétion quant aux dépens et à leur montant. Celui implique une grande discrétion pour déterminer quel est le montant approprié à inclure dans les dépens pour l'expertise de la partie qui a eu gain de cause. Dans Groulx c. Habitation unique Pilacan inc. (2007 QCCA 1292) par exemple, la Cour d'appel confirmait qu'il était tout à fait approprié pour un juge de réduire le montant accordé en dépens pour l'expertise pour un soucis de proportionnalité (i.e. la réclamation n'ayant pas été accueillie pour son plein montant, les frais d'expertise ont également été réduits).
 


Pour nos fins d'aujourd'hui, seule la trame factuelle pertinente aux frais des experts nous importent.
 
En première instance, les Appelants réclamaient un montant de 15 899,03 $ à titre de frais d’experts. Se basant sur l’article 477 C.p.c., le juge a estimé qu’« [i]l ne serait pas raisonnable d'accorder la totalité de cette somme, puisque le Tribunal n'accorde pas la totalité des montants réclamés ».  Il a donc réduit les frais des experts  à 5 500 $.
 
Les Appelants font valoir que ce type de proportionnalité n'est pas une considération pertinente pour le remboursement des frais d'experts et que, dans la mesure où les expertises ont été utiles, le montant des honoraires d'experts n'aurait pas dû être réduit.
 
Au nom d'un banc unanime, l'Honorable juge Yves-Marie Morissette rejette cette prétention. Il souligne à cet égard que la discrétion du juge de première instance en matière de dépens est grande et permet certainement un tel ajustement des honoraires d'experts:
[92]           Les appelants attaquent cette partie du jugement en soutenant que « la règle de la "proportionnalité" invoquée par le juge » ne figure pas parmi les facteurs que l’article 477 C.p.c. permet de prendre en considération afin de mitiger les dépens relatifs aux expertises. 
[93]           Il convient d’abord de rappeler que, « dans la mesure où l'attribution des dépens, incluant les frais d'expert, relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la Cour n'interviendra que rarement pour modifier la décision de première instance à cet égard. ». 
[94]           L’énumération contenue au deuxième alinéa de l’article 477 C.p.c. est précédée de l’adverbe « notamment », ce qui signifie qu’elle ne se veut pas exhaustive. Il est acquis par ailleurs que, si un juge de première instance trouve trop élevée la réclamation pour honoraires d’experts, il lui revient aux termes de cette disposition de la réduire : c’est ce que démontre les arrêts Couturier c. Québec (Ville de) et Hubert c. Darnaud En l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des facteurs pertinents selon l’article 477 C.p.c, erreur dont la démonstration incombe à la partie qui conteste cette partie du dispositif, il n’y a pas lieu d’intervenir.
Référence : [2015] ABD Expert 5

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