mardi 13 janvier 2015

La Charte québécoise protège la liberté d'expression même dans les contrats entre des parties privées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liberté d'expression est si importante dans notre société que le législateur québécois en a enchâssé la protection dans la Charte québécoise. Cela implique que les tribunaux peuvent intervenir pour protéger cette liberté même lorsque les limites inacceptables sont contenues dans un contrat entre deux parties privées. L'Honorable juge Gérard Dugré en discute dans l'affaire Ge c. Canadian Federation of Students (Fédération canadienne des étudiantes et étudiants) (2015 QCCS 19).



Dans cette affaire, le juge Dugré est saisi d'une procédure qui demande l'annulation de décisions rendues par le directeur du scrutin de la Défenderesse. Plus spécifiquement, le juge Dugré doit déterminer si la décision du directeur du scrutin quant à a) l’interdiction de référer à des litiges ou autres procédures judiciaires ou quasi judiciaires dans le matériel de campagne; b) sur l’interdiction de faire campagne dans un endroit opéré par la Mise en cause et c) sur l’interdiction de faire campagne dans des endroits ou événements où de l’alcool est servi, est bien fondée.

Les décisions en question sont contenues dans les règles référendaires adoptées pour le scrutin pertinent. La Mise en cause fait valoir, entre autres arguments, que l’interdiction de référer à des litiges impliquant la Défenderesse viole la liberté d’expression protégée par l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Le juge Dugré est d'accord. Soulignant que la Charte prévoit la protection de la liberté d'expression même dans le cadre d'une relation contractuelle privée, il en vient à la conclusion que la violation est claire et injustifiée en l'instance:
[45]        De surcroît, le tribunal est d’avis que cette interdiction de référer aux litiges ou procédures et cette limite quant aux endroits où on peut faire campagne violent de façon injustifiée la liberté d’expression au sens des art. 3, 9.1 et 49 de la Charte, ce sur quoi il convient maintenant de s’attarder. 
[46]        Premièrement, l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 551, confirme que la Charte québécoise s’applique entre parties privées pour notamment rendre inopposable et sans effet les stipulations d’un contrat qui portent atteinte de façon injustifiée à un droit ou une liberté garantis par celle-ci. 
[47]        Ensuite, comme le confirme la Cour suprême dans Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l'Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4 (CanLII), [2007] 1 R.C.S. 161, par. 21 : « [l]e principe selon lequel les parties ne peuvent conventionnellement limiter les droits fondamentaux d’une personne est depuis longtemps reconnu ».  
[48]        De plus, CFS a elle-même obtenu la confirmation de la Cour suprême que la liberté d’expression – et le lieu où elle peut être exercée – est un des droits les plus fondamentaux protégés par la Charte canadienne, et donc par la Charte québécoise : Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 295
[49]        Comme l’a souligné le juge Cory, parlant pour lui-même et le juge en chef Dickson et le juge Lamer : « [i]l est difficile d’imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d’expression dans une société démocratique » (Edmonton journal c. Alberta (Procureur général), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1336). 
[50]        La Cour suprême a d’ailleurs réitéré récemment le caractère fondamental de la liberté d’expression protégée par les Chartes en déclarant inconstitutionnelle une loi visant à protéger le droit à la vie privée, mais qui portait atteinte à cette liberté garantie : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 733
[51]        Toutefois, la Cour suprême a aussi souligné que la liberté d’expression protégée par les Chartes n’est pas sans limites : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 395; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11 (CanLII), [2013] 1 R.C.S. 467
[52]        À la lumière des enseignements de la Cour suprême, le tribunal conclut que les restrictions imposées par le directeur du scrutin par ses règles référendaires portent atteinte à la liberté d’expression, et ce, d’une façon déraisonnable et injustifiée au sens des critères de l’art. 9.1 de la Charte, disposition semblable à l’art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 791, par. 46-48). En effet, ces interdictions n’ont aucun lien rationnel avec l’objectif de la campagne référendaire qui porte sur la question de la continuation de l’adhésion des membres de PGSS à titre de membres individuels de CFS.
Référence : [2015] ABD 17

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.