mardi 13 janvier 2015

L’existence de litiges connexes ne justifie pas la mise de côté d'une clause d’arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet dernier, nous discutions du fait que, dans certaines circonstances exceptionnelles, même des personnes qui ne sont pas partie à une clause compromissoire peuvent être forcées de procéder devant un arbitre. Le contraire est-il possible? Pas selon la décision rendue dans Société immobilière du Québec c. Consultants Aecom inc. (2015 QCCS 41), où l'Honorable juge Denis Jacques indique que l'existence de litiges connexes ne justifie pas la mise de côté d'une clause d'arbitrage pour que tous les différends procèdent devant les tribunaux.



Les faits de l'affaire importent peu. Il suffit de noter que le juge Jacques est saisi de demandes de renvoi à l'arbitrage. Ces demandes sont contestées pour plusieurs motifs, dont le fait qu'il existe plusieurs litiges connexes qui ne sont pas soumis à une clause d'arbitrage de sorte que la Cour supérieure devrait tous les garder devant elle.
 
Le juge Jacques rejette ce moyen. Il souligne que l'application d'une clause d'arbitrage valide ne laisse pas place à la discrétion et que les litiges connexes ne peuvent donc causer la mise de côté de la clause:
[48]        Dans l’arrêt GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., la Cour suprême rappelle le caractère obligatoire de l’arbitrage et l’importance du respect de la volonté des parties de voir leurs différends réglés à l’intérieur de ce forum : 
(…) Finalement, au Québec, l’application de l’art. 940.1 C.p.c. est obligatoire lorsque les conditions requises sont remplies.  Le tribunal n’a pas le choix d’y acquiescer (…) 
[...] 
[69]        Le CSSS soutient que la grande connexité entre le premier dossier et ceux entrepris par EBC et les sous-traitants fait en sorte qu’il serait préférable de ne pas procéder au renvoi à l’arbitrage.  
[70]        Or, la trame du présent dossier n’a rien d’exceptionnel dans un litige de construction d’importance comme celui en l’espèce.  
[71]        Au contraire, en raison de la faute invoquée contre les ingénieurs, il était à prévoir que d’autres litiges touchant d’autres professionnels ou sous-traitants étaient susceptibles de survenir.  
[72]        L’existence d’autres litiges connexes ne justifie aucunement de mettre à néant la clause d’arbitrage obligatoire retenue par les parties. 
[73]        Dans l’arrêt Condominiums Mont St-Sauveur inc., la Cour d’appel, dans le contexte d’un litige en construction, souligne qu’il n’est pas inhabituel que certains professionnels non soumis à l’arbitrage soient poursuivis dans le cadre d’une action ordinaire, alors que d’autres liés par la clause d’arbitrage y soient soustraits : 
53. Finally, there remains appellant’s argument that the architects are not bound by the arbitration clause so that they would have to be sued in the ordinary courts while the claim against the builder would be decided by arbitration. In the result, appellant could not pursue joint and several claims against the two debtors in the same action. That may be so, but it is difficult to see how appellant can be heard to complain about the effect of contractual arrangements it has, itself, put in place.
Référence : [2015] ABD 18

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