vendredi 30 janvier 2015

L'application du nouveau

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur ce blogue, j’ai déjà traité de l’épineuse question de savoir si la nouvelle Loi sur les sociétés par actions québécoise s'applique lorsque la trame factuelle pré-date l'entrée en vigueur de cette loi. Il s’agit là d’une question qui a un impact pratique très important puisque la loi antérieure ne contenait pas de recours en oppression et qu’il fallait donc s’en remettre au pouvoir général de surveillance et de contrôle des tribunaux québécois, lequel est certes moins étendu que les pouvoirs d’un juge dans le cadre d’un recours en oppression.
 

Or, la Cour d'appel, dans Charland c. Lessard (2015 QCCA 14), vient clarifier la question de l'application temporelle de la loi, indiquant qu'elle ne s'applique pas aux recours introduits avant son entrée en vigueur, mais s'applique à ceux introduits subséquemment même si les faits sous-jacents pré-datent cette entrée en vigueur.
 
Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en oppression et son action dérivée, ordonné à la société d’émettre 1200 actions ordinaires à l’Appelante en échange de la somme consignée de 19 200 dollars, ordonné la levée des ordonnances de sauvegarde prononcées en 2005, accueilli la demande reconventionnelle des Intimés et condamné l’Appelante à verser des dommages de 63 084,72 dollars en remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires assumés par les Intimés et de 2 000 dollars à titre de dommages moraux à quatre d’entre eux.
 
Une des questions qui se posaient en première instance était celle de savoir si les dispositions de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec - et particulièrement son recours en oppression prévu aux articles 450 et suivants - trouvaient application au recours de l'Appelante intenté avant l'entrée en vigueur de la loi.
 
Au nom d'un banc unanime, l'Honorable juge Jean-François Émond indique que la juge de première instance a eu raison de conclure à l'inapplicabilité de cette loi étant donné la non-rétroactivité des lois. Il ajoute cependant qu'il ne faut pas confondre rétroactivité et application immédiate des lois, de sorte que les recours fondés sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, mais intentés après, sont régis par la nouvelle loi:
[63]  Il est bien établi qu’une loi ne produit pas d’effet rétroactif à moins que le législateur ne le décrète de façon expresse et non équivoque. La loi rétroactive demeure en effet exceptionnelle. Dans l’arrêt Gustavson Drilling, la Cour suprême décrit le principe de la non-rétroactivité de la loi en ces termes :
Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle interprétation.
[64]  Par ailleurs, il faut se garder de confondre les notions de « rétroactivité » et d’« application immédiate ». Une loi qui se veut d’application immédiate n’est pas, de ce seul fait, une loi rétroactive. Voici comment l’auteur Pierre-André Côté distingue ces deux notions :
En principe, les lois nouvelles touchant le fond ne s'appliquent pas aux instances en cours, y compris celles qui sont en appel. Le processus judiciaire étant généralement déclaratif de droit, le juge déclare les droits des parties tels qu'ils existaient le jour où la cause d'action a pris naissance : le jour du délit, le jour de la formation du contrat, le jour de la perpétration de l'acte criminel, et ainsi de suite. Par contre, une loi de fond nouvelle est applicable à une instance en cours lorsqu’elle modifie de façon rétroactive le droit qui existait le jour du délit, du contrat, de l’acte criminel, et ainsi de suite. Une instance en cours pourra donc être régie par une loi nouvelle rétroactive, ceci valant même pour la loi rétroactive adoptée pendant que l’instance est pendante en appel. 
(Références omises)
[...] 
[67] Vu ce qui précède, j’estime que la juge était bien fondée de conclure que le recours entrepris par Monique Chaland le 14 février 2011 doit être analysé à la lumière de la jurisprudence élaborée par les tribunaux québécois dans le cadre de recours en oppression fondés sur les articles 33 et 46 C.p.c.
Enfin, la question est réglée.

Référence : [2015] ABD 44

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. (www.droit-inc.com) le 21 janvier 2015.

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