jeudi 22 janvier 2015

La solidarité imparfaite ne peut servir d'appui à l'appel en garantie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique qui sous-tend l'action en garantie n'est pas toujours simple à expliquer. La formulation la plus simple que je peux vous donner est que le droit à l'action en garantie existe lorsqu'on a droit - en cas de condamnation - d'être indemnisé pour cette condamnation, en tout ou en partie, par une autre personne (la défenderesse en garantie) en raison d'un motif connexe. C'est cette dernière exigence de connexité qui fait en sorte, comme le souligne la Cour supérieure dans Pavex ltée c. Unique (L') assurances générales inc. (2015 QCCS 92), que la solidarité imparfaite ne se prête pas à l'appel en garantie.
 

Les faits de l'affaire sont simples.

La Demanderesse principale a fourni et livré, à la demande de l’entrepreneur général, certains produits de béton, bitumineux, béton préparé, bloc de béton et tuyaux de béton requis dans le cadre de la réalisation d'un projet. Le Ministère du transport a agit comme donneur d'ouvrage pour le projet, alors que la Défenderesse principale a émis un cautionnement afin de garantir les obligations de l'entrepreneur général au bénéfice de ses sous-traitants et fournisseurs.
 
La Demanderesse intente des procédures civiles contre la Défenderesse en vertu de ce cautionnement. Cette dernière intente un recours en garantie contre le Procureur général du Québec.
 
Ce dernier présente une requête en irrecevabilité contre l'action en garantie au motif qu'il n'existe pas de lien droit entre la Défenderesse et lui, et que l'action en garantie n'allègue aucune faute de sa part.
 
L'Honorable juge Jacques Blanchard, après analyse, en vient à la conclusion que la requête en irrecevabilité est bien fondée. En effet, en l'absence de lien contractuel entre les parties, la seule cause d'action que pourrait faire valoir la Défenderesse tient à la solidarité imparfaite. Or, celle-ci ne peut servir d'appui à une action en garantie:
[23]        Une lecture attentive de la requête introductive d’instance en garantie amendée démontre que L’Unique ne reproche pas au PGQ un manquement à une obligation contractuelle ou une faute contractuelle ou extracontractuelle à son égard.  
[24]        En conséquence, seules les règles de la solidarité permettraient de créer le lien de droit entre L’Unique et le PGQ pour rendre recevable le recours en garantie. 
[25]        En l’espèce, même en tenant pour avérer les allégations contenues dans la procédure de L’Unique, le Tribunal n’y trouve pas l'existence d'un lien de droit entre celle-ci et le PGQ. 
[26]        En effet, leur responsabilité respective envers la demanderesse principale, contractuelle pour L’Unique et extracontractuelle pour le PGQ, ne peut qu'engendrer une solidarité imparfaite. 
[27]        La jurisprudence établit que la solidarité imparfaite, in solidum, ne saurait servir d'appui à l'appel en garantie.
Référence : [2015] ABD 32

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