mardi 20 novembre 2012

La conclusion par laquelle une partie réserve ses droits est inutile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin afin de m'attaquer à une pratique que je désire vivement enrayer: i.e. les conclusions par lesquelles les parties réservent leur droit (quel que soient ces droits). Ces conclusions sont complètement inutiles simplement parce qu'elle ne veulent rien dire. C'est donc avec grand plaisir que j'ai pris connaissance des commentaires de l'Honorable juge Clément Gascon dans Montréal (Ville de) c. Bergeron (2012 QCCA 2035) à l'égard des réserves de droit.


Pour nos fins, les faits de l'affaire importent peu. Retenons simplement que l'Intimé avait formulé, dans les conclusions de ses procédures, une réserve de droit quant à un possible recours. En accueillant sa requête, la juge de première instance a reproduit (et donc accordée) cette conclusion.

Dans son jugement unanime rédigé sous la plume du juge Gascon, la Cour rejette l'appel sauf en ce qui a trait à la réserve qui est biffée. Le juge Gascon explique comme suit cette intervention:
[15] Je traite d'entrée de jeu de cette réserve de droit que la première juge accorde tel que demandé par l'intimé, mais que ses motifs ne commentent pas. Comme le souligne la juge St-Pierre dans son jugement sur la permission d'appeler, cette conclusion se justifie difficilement. Dans Goguen c. Hydro-Québec et Droit de la famille – 09559, la Cour a déjà indiqué qu'une conclusion de réserve de droit est inutile. Une partie a des droits ou elle n'en a pas. La réserve que pourrait en faire un tribunal n'y change rien. Si l'intimé estime avoir des droits à faire valoir sur l'objet de la réserve octroyée par la première juge, il lui appartient de prendre les mesures appropriées au moment opportun. Je supprimerais donc cette conclusion.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UPi9jQ

Référence neutre: [2012] ABD 421

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Goguen c. Hydro-Québec, [1999] R.D.I. 183 (C.A.).
2. Droit de la famille – 09559, 2009 QCCA 529.

1 commentaire:

  1. Tu fais bien de dénoncer cette fâcheuse tendance à complexifier inutilement les procédures et autres écrits en les truffant d'expressions creuses, superflues et généralement mal comprises, sous prétexte que "trop fort casse pas" ou que "ça c'est toujours fait de même".

    À celle dont tu traites, tu peux rajouter "sous toutes réserves que de droit", "la présente requête est bien fondée en faits (sic) et en droit", "vend, cède et transporte" et al.

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