lundi 19 novembre 2012

Ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour découpera une expertise pour en garder seulement les extraits recevables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 1er juin dernier, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Poulin c. Presse Ltée. (La) (2012 QCCS 2368) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau avait rejeté la presque totalité d'une expertise au motif qu'elle se prononcait sur des questions de droit à être ultimement tranchées par la Cour (voir le billet en question ici). Or, la Cour d'appel est récemment venue en grande partie confirmer cette décision, rejetant cependant certains extraits du rapport qu'elle considérait recevables. Ce faisant, elle a cependant indiqué que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que cet exercice de découpage sera entrepris, le rapport devant habituellement être jugé dans son ensemble. La décision est indexée sous  Presse ltée (La) c. Poulin (2012 QCCA 2030).
 

Dans cette affaire, les Appelant demandaient l'autorisation de déposer, à titre de moyen de preuve, le rapport de Me Pierre Trudel, expert dans le domaine des médias, qui s'intitule « Expertise sur la compatibilité des articles 193 et 193.1 du Code criminel avec la liberté de la presse. » L'Intimé contestait cette demande au motif que les Appelants tentent, de ce fait, d'usurper la fonction du juge qui est de décider les questions de droit.

En première instance, l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau a fait droit à la requête en partie seulement. Selon elle, l'opinion de l'expert proposé, aussi qualifié soit-il, empiéterais sur le territoire souverain du juge au mérite en grande partie. Pour cette raison, elle refuse la production de la majorité de l'expertise.
 
En appel, la Cour reforme partiellement le jugement, étant d'avis que d'autres parties de l'expertise sont recevables. La Cour d'appel maintient par ailleurs la décision de première instance quant au rejet de parties importantes du rapport et de sa conclusion.
 
Finalement, au nom du banc unanime, l'Honorable juge Marie-France Bich indique que c'est exceptionnellement que la Cour a participé à cet exercice de découpage de l'expertise. Règle générale, la Cour devra juger de l'expertise dans son ensemble et prendre la décision qu'y s'impose (rejet total ou autorisation totale):
[43] Je me permettrai un dernier commentaire. Il n'est pas aisé de se livrer au caviardage d'un rapport d'expert, qu'on doit amputer sans toutefois le dénaturer, et il n'est généralement pas opportun de procéder ainsi, une approche globale étant ordinairement plus appropriée. Il a toutefois paru nécessaire de faire ici cet inhabituel exercice de découpage, vu la manière dont l'affaire, d'une part, a été plaidée, et vu, d'autre part, l'état d'avancement de l'instance devant la Cour supérieure (c'est-à-dire en plein procès). De ce point de vue, la présente affaire est plutôt inusitée et se présente comme un cas d'espèce. En effet, bien que les parties 4 et 5 du rapport, ainsi que sa conclusion, soient d'une irrecevabilité patente, les trois premières parties sont, de leur côté, recevables (sauf un passage) dans le cadre qui est celui du litige, c'est-à-dire celui d'une contestation constitutionnelle, qui commande, comme on l'a vu, une souplesse qui ne serait pas de mise autrement. Il était donc difficile d'envisager de rejeter le rapport complètement, ce qui aurait pu priver les appelants, à ce stade du procès, du droit de tenter d'établir l'assise factuelle de leurs prétentions constitutionnelles (étant entendu qu'ils supportent les risques de leur choix, en termes de valeur probante).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UB8GXw

Référence neutre: [2012] ABD 420

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