Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Déjà en septembre 2011, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui posait le principe voulant que l'on peut conclure à une fin de non-recevoir même en l'absence de mauvaise foi (voir le billet en question ici: http://bit.ly/WuARxx). Or, la Cour d'appel, dans Groupe Trans-inter inc. c. Ragusa Canada inc. (2012 QCCA 2033) vient de rendre une décision au même effet.
Pour nos fins d'aujourd'hui, la trame factuelle de l'affaire n'a pas beaucoup d'importance. Qui plus est, puisque un de mes associés représentait une des parties, je préfère ne pas trop m'attarder aux faits. Suffit de noter que l'Appelante, quelques jours avant le procès, amende ses procédures pour demander la nullité du contrat intervenu entre les parties nonobstant le fait qu'elle a, selon la Cour, pleinement bénéficié de celui-ci.
Pour la Cour d'appel, cet amendement tardif et les circonstances générales dans lesquelles la demande de nullité est faite donne lieu à une fin de non-recevoir sans que l'on ait à conclure à la mauvaise foi de l'Appelante:
[57] Et l'attitude de GTI et de son président a changé :« Unwilling to acknowledge his contractual obligations, he became angry and willing to say or write anything in order to reduce his obligations ». C'est ainsi que ce dernier moyen a été soulevé, à la veille du procès. Il s'est alors écoulé trois ans depuis le dépôt de la défense et demande reconventionnelle de GTI et presque trois ans et demi depuis le lancement du recours introductif.
[58] Dans ce contexte, GTI n'a même pas cherché à plaider sa bonne foi au soutien de la demande en nullité de l'Entente, en application de l'article 1420C.c.Q. Elle n'invoque pas davantage de préjudice sérieux, si ce n'est d'avoir à payer à son cocontractant ce qui avait été convenu au terme de discussions franches et complètes, entre gros joueurs. Non seulement n'y a-t-il pas de préjudice, mais GTI a pleinement bénéficié de l'Entente convenue. En supposant, aux fins de la discussion, que Ragusa ait agi comme courtier, une détermination qui ne saute pas aux yeux et au sujet de laquelle nous n'exprimons pas d'avis, il se révèle que le caractère déraisonnable de cette demande invoquant la nullité de l'Entente justifiait pleinement la juge de conclure à son rejet. En l'espèce, il s'agirait davantage d'une situation donnant ouverture à une fin de non-recevoir que d'un cas de renonciation, comme la juge paraît l'avoir envisagé. Quoi qu'il en soit, l'inexactitude de la justification retenue en première instance n'emporte ici aucune conséquence, car les notions juridiques en cause sont voisines et conduisent à un résultat identique, vu les conclusions de fait tirées au terme de l'instruction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/T24yQK[59] La fin de non-recevoir trouve son fondement dans les principes de bonne foi et d'équité. Le comportement fautif de la partie contre laquelle la fin de non-recevoir est invoquée est l'un des fondements juridiques de ce moyen de défense, mais non le seul. Les faits et gestes d'une partie, même en l'absence de faute de sa part, peuvent conduire à une fin de non-recevoir.
Référence neutre: [2012] ABD 422
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