Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Puisque le lieu de la commission de la faute est un facteur attributif de compétence internationale aux tribunaux québécois en vertu de l'article 3148 (3) C.c.Q., il est souvent essentiel d'établir le situs de la faute. Quant est-il cependant lorsque la faute alléguée est une faute d'omission. Dans Republic Bank Ltd. c. Firecash Ltd. (2004 CanLII 8560), la Cour d'appel nous enseignait que la faute d'omission a lieu à l'endroit où l'obligation devait être exécutée.
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de première instance qui a rejeté son exception déclinatoire. Elle fait valoir que les tribunaux québécois n'ont pas compétence sur le litige puisque aucun des critères de l'article 3148 C.c.Q. ne sont remplis en l'instance.
La faute qui est alléguée dans les procédures est une faute d'omission, ce qui nécessite donc que la Cour discute de la question de savoir quel est le situs d'une telle faute.
Un banc unanime composé des Honorables juges Rothman, Chamberland et Lemelin confirme le jugement de première instance. Ce faisant, la Cour indique que la faute d'omission est commise au lieu où l'obligation devait être exécutée. En l'instance, c'est au Québec:
[25] Dans Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., 1989 CanLII 54 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1554, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Gonthier, écrit (aux pages 1568-1569):
La faute reprochée par les intimées prend la forme d'une omission. Une omission n'est en soi située nulle part puisque, par définition, il s'agit d'un acte qui n'a pas été accompli. Néanmoins, il faut situer l'omission afin de définir la compétence de la Cour supérieure, conformément à l'al. 68(2) C.p.c. Les intimées prétendent qu'il faut conclure que l'omission d'avertir du danger que présentait le réservoir de carburant auxiliaire a eu lieu au centre d'entretien d'Air Canada, à Dorval. Je suis d'accord avec cela.
Puisque l'omission d'avertir est un acte qui n'a pas été accompli, il faut recourir à un autre critère que l'omission elle-même pour déterminer le lieu de l'omission aux fins d'établir la compétence conformément à l'al. 68(2) C.p.c. L'omission d'avertir ne constitue une faute que s'il y a une obligation préexistante d'informer de l'existence d'un danger. À mon avis, le lieu de l'omission d'avertir doit dont être déterminé en fonction de l'endroit où l'obligation préexistante aurait dû être remplie. L'obligation d'avertir l'utilisateur de ces biens ne peut être remplie qu'en donnant un avertissement là où il sera utile: de par sa nature même, un avertissement doit être reçu à l'endroit et au moment qui permettront à l'utilisateur des biens d'agir de façon à éviter le danger qui fait l'objet de cet avertissement. Le lieu de l'omission d'avertir est l'endroit où l'avertissement aurait dû être reçu, c'est-à-dire là où se trouve l'utilisateur, ou encore là où les biens sont utilisés.
(Je souligne)
[26] En l'espèce, les intimées sont à Montréal. De fait, leurs activités commerciales ne sont qu'à Montréal, FireCash n'ayant qu'une adresse postale – au bureau d'un notaire – aux Bermudes. La preuve, tant testimoniale que documentaire, indique que l'appelante était parfaitement au courant de cette situation (au même effet, voir ABN Amro Bank of Canada c. Haywart & Company Ltd., J.E. 99-1136 (C.A.)).
Référence : [2015] ABD Rétro 3[27] Également, il n'appartenait pas à la juge de première instance de décider, au stade préliminaire d'une exception déclinatoire, si, comme le prétend l'appelante, l'intimée SureFire n'avait été ajoutée aux procédures que pour faire illusion. Ce n'est pas ce que le libellé de l'action, dont les allégations sont tenues pour avérées, laisse à penser. FireCash est une filiale de SureFire; elle exerce toutes ses activités à Montréal, dans les bureaux de SureFire, par l'entremise des employés de SureFire.
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