jeudi 8 janvier 2015

La difficulté des ordonnances de sauvegarde qui recherchent essentiellement un jugement au fond de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances très exceptionnelles, les tribunaux peuvent émettre des injonctions provisoires ou des ordonnances de sauvegarde dont les conclusions sont essentiellement les mêmes que celles au fond de l'affaire. Mais, hormis ces situations très exceptionnelles, la règle demeure que l'on ne peut obtenir une injonction provisoire ou ordonnance de sauvegarde qui équivaut à jugement au fond. L'affaire Alstom Réseau Canada inc. c. Groupe SM inc. (2015 QCCS 9) illustre ce principe.
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Steve J. Reimnitz est saisi de la requête en ordonnance de sauvegarde la Demanderesse par laquelle elle recherche la communication, dans les 10 jours du jugement, des documents que les Défenderesses s’étaient contractuellement engagées à communiquer, à savoir « les Documents, dessins, et plans, « tel que construit »

La difficulté pour la Demanderesse a trait au fait que la demande d'ordonnance de sauvegarde est essentiellement équivalente aux conclusions du recours au fond du litige.
 
Pour le juge Reimnitz, cette difficulté est insurmontable pour la Demanderesse en l'instance:
[44]        L'ordonnance de sauvegarde prévue à l'article 754.2, al. 3 C.p.c. est un remède discrétionnaire.  L’ordonnance de sauvegarde est établie pour des fins conservatoires et vise à rétablir l’équilibre entre les parties dans l’attente de l’audition sur le fond.  L’ordonnance de sauvegarde est émise que s’il y a urgence.  La définition de l’ordonnance de sauvegarde dans Natrel c. F. Béradini inc., permet de bien cerner l’objectif visé par une telle procédure.  
« […] l'ordonnance de sauvegarde de l'article 754.2 C.p.c., malgré son nom, est de la nature d'une injonction provisoire : elle est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans une situation d'urgence, pour une dure limitée et au regard d'un dossier où l'intimé n'a pas pu encore introduire tous ses moyens.  
[…] selon la volonté du législateur, l'ordonnance de sauvegarde intervient dans le cadre de la présentation de la requête en injonction interlocutoire lorsque le dossier ne peut être soumis au tribunal, pour adjudication, vu son caractère imparfait. Ainsi, même si l'ordonnance de sauvegarde participe de l'injonction interlocutoire provisoire en ce qu'elle constitue une mesure temporaire émise en l'absence de présentation d'une preuve complète, elle se distingue, toutefois, par le cadre dans lequel elle s'inscrit et l'absence de limitation législative quant à sa durée.  
[…] Il faut bien voir que toutes les règles procédurales concernant l'injonction sont édictées afin d'accélérer le débat de sorte qu'il soit acheminé, le plus rapidement possible, vers sa résolution finale. » 
[45]        Si l’ordonnance de sauvegarde ne peut être émise que comme mesure temporaire en l’absence de la présentation de la preuve complète, on doit comprendre que l’ordonnance de sauvegarde ne doit pas décider du fond du litige.  
[46]        Si l’ordonnance est rendue pour accélérer ou préparer le débat au mérite afin d’obtenir une solution finale, il faut comprendre que l’ordonnance de sauvegarde ne doit pas viser à demander au tribunal de décider du fond de la demande.  
[47]        Dans la demande principale, il y a le débat sur ce qui doit être payé par qui et dans quelle proportion et il y a aussi la demande de production des PTC.  
[48]        La demande de production des PTC est une demande de fond qui doit être décidée au mérite avec les autres questions à décider.  
[49]        L’ordonnance de sauvegarde n’est pas une procédure d’adjudication sur des sujets de fond.  
[50]        C’est une procédure qui vise à permettre aux parties de se rendre à l’audition au mérite.  Elle peut viser un rééquilibre entre les parties en attente du débat sur le mérite, et tenter de causer le moins de préjudice possible aux parties.   
[51]        De l’avis du tribunal, la demande formulée qui demande maintenant de communiquer les PTC n’est pas une demande d’ordonnance de sauvegarde, puisqu’elle réclame une décision immédiate cette question de fond.  
[52]        Joint au fait qu’une telle demande revêt un caractère exceptionnel et de dernier recours, le tribunal ne croit pas que l’ordonnance de sauvegarde était ici le moyen approprié pour obtenir les conclusions recherchées.
Référence : [2015] ABD 12

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