lundi 19 janvier 2015

La Cour d'appel souligne que la lésion objective implique une disproportion considérable entre la valeur respective des prestations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général en droit civil québécois est que la lésion entre majeurs n'existe pas. Exceptionnellement, dans certaines lois particulières, le législateur déroge à cette règle. La dérogation la plus importante se retrouve sans contredit à l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, dans Jasmin c. Société des alcools du Québec (2015 QCCA 36), la Cour d'appel vient traiter de cet article et souligner que la démonstration de la lésion objective nécessite plus que la preuve du fait que le consommateur a payé plus que ce qu'il aurait payé ailleurs.

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a rejeté sa demande d'autorisation d'un recours collectif contre l'Intimée.

Dans sa requête en autorisation, l'Appelant allègue que l'Intimée a vendu, pendant la période pertinente, des vins et spiritueux aux consommateurs du Québec à des prix trop élevés par rapport à leurs coûts d’acquisition, de sorte qu’il en est résulte une disproportion. Les bénéfices ainsi générés sont à ce point considérables, selon l’Appelant, qu’ils équivalent à de l’exploitation du consommateur en contravention des articles 8 de la L.p.c. et des articles 6, 7 et 1437 C.c.Q.

L'Appelant demandait donc d'être autorisé à représenter "toutes les personnes physiques, associations et personnes morales, comptant au plus cinquante (50) employés depuis le 2 avril 2011, ayant acheté de l’intimée au moins un produit alcoolisé depuis le 2 avril 2009".

Dans une décision unanime, la Cour d'appel confirme le jugement de première instance. À l'égard de l'application possible de l'article 8 de la L.p.c., l'Honorable juge Jacques Dufresne indique que la preuve de la lésion implique beaucoup plus que la simple démonstration que le consommateur aurait pu obtenir le même bien à un prix inférieur ailleurs.

Le juge Dufresne souligne qu'il faut trouver une disproportion considérable entre la valeur respective des prestations des parties:
[25]        Poussons l’exemple un cran plus loin. Le client se pointe dans un commerce au détail pour y acheter un bien de consommation, par exemple un téléviseur dernier cri. Si, après l’achat, il découvre que le prix que le marchand lui a demandé est abusif, en ce qu’il a pris une marge bénéficiaire disproportionnée par rapport au produit vendu, en le comparant avec le prix du marché pour un semblable produit, et que cette disproportion est considérable, il pourra rapporter le produit au marchand et en demander le remboursement ou une réduction du prix de vente. Voilà une application de l’article 8 L.p.c. Cela dit, le consommateur ne doit pas se précipiter pour autant chez le marchand pour demander la remise en état ou une réduction du prix de vente au moindre constat d’un prix plus élevé par rapport au prix vendu par un autre. 
[26]        Pour qu’il y ait lésion au sens de l’article 8 L.p.c., cela exige davantage. Deux conditions sont nécessaires pour que l’on se trouve en présence d’une lésion objective au sens de l’article 8 L.p.c. : premièrement, l’existence d’une disproportion entre la valeur des prestations respectives des parties au contrat de consommation et deuxièmement, la constatation que cette disproportion est considérable. L’examen effectué par le tribunal saisi d’un recours fondé sur l’article 8 L.p.c. consiste à vérifier si la disproportion entre les prestations des parties est considérable au point de léser gravement le consommateur. S’il effectue ce constat, le tribunal conclura à de l’exploitation du consommateur. Le consommateur pourra alors obtenir l’annulation du contrat ou la réduction des obligations en résultant. Voilà, dépeinte à grands traits, l’interprétation donnée à l’article 8 L.p.c. Les applications foisonnent dans la jurisprudence. 
[27]        Pour décider si la disproportion observée pour un produit donné équivaut à de l’exploitation, un simple exercice mathématique ne suffit pas nécessairement. Le tribunal peut avoir à prendre en compte plusieurs facteurs, dont la nature du produit, son prix, la marge bénéficiaire du marchand sur la vente de ce produit – mais pas uniquement sur une base unitaire – le type de commerce, les caractéristiques particulières du marché et un ou des comparables dans le marché pertinent.
Référence : [2015] ABD 25

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