Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 550 C.p.c. prévoit que l'on peut demander à un juge de la Cour d'appel de prononcer l'exécution provisoire du jugement de première instance, même lorsque celle-ci n'a pas été demandée en première instance. Reste que la barre demeure très haute et qu'il faut démontrer des circonstances exceptionnelles qui militant en faveur d'une telle conclusion comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Tonetti c. Entreprises Gaétan Brunette & Fils (2015 QCCA 87).
Malgré ne pas en avoir fait la demande en première instance, les Intimés demandent que le jugement de première instance soit déclaré exécutoire nonobstant appel. Ce jugement a déclaré l’immeuble des Appelants assujetti à un droit de passage en leur faveur.
Les Intimés font valoir qu'ils souffriront un préjudice sérieux sans l'exécution provisoire, ayant été privés depuis 2000 de l’accès à leur terrain.
Saisie de cette demande, l'Honorable juge Manon Savard rappelle le fardeau important qui pèse sur la partie qui formule une telle demande, particulièrement quant à la démonstration de circonstances exceptionnelles:
[2] En l’espèce, les intimés n’ont pas prié la juge de première instance d’ordonner l’exécution provisoire de son jugement, nonobstant appel. Dans un tel cas, le juge unique saisi d’une telle demande « […] doit examiner les circonstances exceptionnelles ou les raisons jugées suffisantes comme le juge de première instance l’aurait fait ».
Référence : [2015] ABD 27[3] J’estime que les intimés n’ont pas fait la démonstration des faits qui m’autoriseraient à exercer ce pouvoir discrétionnaire. Les intimés ne plaident pas l’absence de chance de succès de l’appel. Ils allèguent simplement subir un préjudice sérieux du fait d’être privés de l’accès à leur terrain, sans par ailleurs étayer leur dossier de faits précis, clairs et concrets. La requête des intimés ne précise pas l’utilisation projetée du terrain dont ils sont privés notamment l’utilisation projetée par la compagnie intimée. Compte tenu du caractère particulier du remède recherché, je ne peux me satisfaire de simples allégations vagues, générales ou hypothétiques. Les précisions apportées à l’audience à cet égard (accès aux fins d’aller chasser 3 à 4 fois à l’automne) ne peuvent être considérées suffisantes pour justifier la conclusion recherchée. De plus, je note que les intimés ont initié leurs procédures en 2012. Ils en auraient donc été privés durant plus de 10 ans, sans s’en plaindre. Il est difficile, sans plus de faits, de conclure ici à des circonstances exceptionnelles justifiant l’exécution provisoire nonobstant appel.
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