lundi 26 janvier 2015

La décision de ne pas faire trancher des objections soulevées dans le cadre d'un interrogatoire avant défense est lourde de conséquences

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie qui choisi de ne pas faire trancher les objections qui ont été soulevées dans le cadre de son interrogatoire avant défense peut-elle - après le dépôt de sa défense - demander l'adjudication de ces objections et continuer son interrogatoire? L'Honorable juge Charles Ouellet répond par la négative dans Grondin c. Arès (2015 QCCS 210).
 


Le juge Ouellet est saisi d’une requête des Défendeurs pour permission d’interroger, après défense, la Demanderesse qu’ils ont déjà interrogée avant défense. Ils allèguent que cet interrogatoire est nécessaire puisque le premier a donné lieu à plusieurs objections qui les ont empêché d'obtenir toute l'information nécessaire, d'où une demande pour un deuxième interrogatoire.

Malheureusement pour les Défendeurs, le juge Ouellet indique que leur décision de ne pas faire trancher les objections soulevées dans le premier interrogatoire a des conséquences, nommément le fait qu'ils ne peuvent se baser sur ces objections pour demander un deuxième interrogatoire:
[10]        Les défendeurs n’expliquent pas pourquoi, au lieu de faire trancher les objections soulevées à l’interrogatoire préalable qui selon eux étaient mal fondées, ils ont plutôt choisi de produire leur défense pour ensuite demander la permission de ré-interroger la demanderesse dans le but de lui poser, en somme, les mêmes questions. 
[11]        Traitant de l’autorisation requise pour qu’un défendeur puisse interroger après défense une personne qu’il a déjà interrogée avant défense [398(3) C.p.c.] l’auteur Léo Ducharme écrit: 
« 1000.- Pour être agréée, la demande d’autorisation devra préciser les éléments sur lesquels l’interrogatoire doit porter, démontrer qu’il s’agit de faits importants et faire valoir les raisons pour lesquelles il n’en a pas été question lors de l’interrogatoire avant la production de la défense [référence omise].  (…) »  
[emphase du soussigné] 
[12]        Ce qui rend l’interrogatoire après défense nécessaire pour les défendeurs est leur décision de ne pas faire trancher les objections soulevées lors de l’interrogatoire avant défense. 
[13]        En l’absence d’explication valable des raisons de cette volte-face, le Tribunal estime que les défendeurs n’ont pas démontré de motif valable pour ré-interroger la demanderesse après défense.
Référence : [2015] ABD 36

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