jeudi 5 janvier 2017

Il sera toujours très difficile d'obtenir la permission d'en appeler d'une ordonnance de sauvegarde qui maintient le statu quo entre les parties

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné par le passé que la Cour d'appel accorde rarement la permission d'en appeler d'un jugement qui prononce une ordonnance de sauvegarde. Cela s'explique par plusieurs facteurs dont (a) la nature discrétionnaire de la décision, (b) sa durée (habituellement) limitée et (c) le fait qu'elle ne lie pas le juge du procès ou même les juges saisis d'une demande de renouvellement. Comme le souligne l'Honorable juge Marie-France Bich ajoute dans l'affaire Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc. (2017 QCCA 1), cette réalité s'explique également par le fait que la plupart des ordonnances de sauvegarde visent à maintenir le statu quo et que celui-ci cause rarement un préjudice irréparable à la partie requérante.


Dans cette affaire, la juge Bich est saisie de la demande pour permission d'en appeler d'un jugement de première instance rendu par l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault qui a émis une ordonnance de sauvegarde maintenant en vigueur des baux commerciaux que désiraient résilier les Requérantes.

Les Requérantes font valoir que ce jugement leur cause un préjudice irréparable - inter alia - parce que le juge de première instance a émis des commentaires peu flatteurs quant à leur comportement et parce que le maintient des baux commerciaux leur cause un risque financier non négligeable.

Après étude de la question, la juge Bich en vient à la conclusion que la permission d'en appeler n'est pas justifiée en l'instance. En effet, elle souligne que les ordonnances qui maintiennent le statu quo causent rarement un préjudice irréparable qui justifie la permission d'en appeler:
[12]        En effet, même si l’on peut penser qu’il n’est pas sans faille, il demeure qu’en ordonnant aux requérantes de maintenir l’entente de 2013 et de s’y conformer, ce jugement cherche simplement à préserver le statu quo entre les parties pendant une instance hautement contestée, statu quo né d’un contrat que les requérantes ont exécuté pendant de nombreux mois (et même des années) avant de décider d’y mettre abruptement fin. On ne voit guère ce en quoi elles subiraient un préjudice irréparable du fait d’être tenues de continuer à respecter le contrat en question pendant l’instance. 
[13]      Il faut en outre souligner que les affaires d’éviction reçoivent souvent un traitement particulier au stade interlocutoire, et ce, en raison des conséquences qui, au delà du pécuniaire, sont rattachées au fait de perdre son logement ou sa place d’affaires (surtout si cela fait perdre, du coup, un gagne-pain, ce qui est le cas en l’occurrence). Or, c’est à une telle éviction que font face les intimés si l’entente de novembre 2013 est résiliée comme l’auraient unilatéralement voulu les requérantes. D’un autre côté, en l’espèce, le préjudice que subissent celles-ci du fait du jugement n’est en réalité qu’un risque, risque qu’elles sont certainement en mesure d’affronter et dont la matérialisation éventuelle n’est pas de nature à engendrer leur déconfiture, comme le souligne le juge de première instance aux paragraphes 73 et 76 de son jugement. Il n’était pas besoin d’une longue preuve financière pour en venir à cette conclusion. 
[14]        On peut comprendre que les requérantes ne soient pas heureuses du reproche de mauvaise foi que leur adresse le juge, qui leur fait également grief d’avoir agi de manière abusive en mettant fin du jour au lendemain (ou presque) à l’entente de novembre 2013. Considérant toutefois que le jugement ne lie pas le juge du fond, cela seul ne peut justifier d’accorder l’autorisation d’appel. Les requérantes ne sont pas privées de présenter une demande reconventionnelle dans l’action entreprise contre elles, et, au procès, elles auront toute la latitude voulue pour démontrer que ce sont les intimés qui, en réalité, abusent de la situation et pour réclamer en conséquence les réparations appropriées. Il n’est pas exclu non plus que des faits nouveaux et déterminants puissent d’ici là justifier de reconsidérer la sauvegarde ordonnée par le juge de première instance. 
[15]        Bref, quel que soit l’angle sous lequel on examine les choses, on ne peut conclure que le jugement de première instance cause ici un « préjudice irrémédiable » aux requérantes, au sens de l’article 31, 2e al. C.p.c. : d’une part, elles sont financièrement en mesure d’assumer le risque purement pécuniaire rattaché à l’ordonnance de sauvegarde, ordonnance qui, d’autre part, n’a pas l’autorité de la chose jugée, ne lie pas le juge du fond et ne cause par conséquent aucun préjudice à l’instance au sens de l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc.. Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles auraient justifié d’accorder la permission, circonstances qui n’ont pas été démontrées.
Référence : [2017] ABD 7

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