mercredi 4 janvier 2017

La détermination de la capacité de contracter d'une personne est une question qui en appelle à l'appréciation de l'ensemble de la preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ceux qui ont déjà plaidé des causes d'incapacité savent sûrement que les professionnels de la santé ont un test qui se nomme mini mental de Folstein (ou MMSE) pour évaluer la capacité mentale de leurs patients. Reste que ce test n'est qu'un des facteurs qui doit être pris en considération par le tribunal appelé à se prononcer sur la capacité de contracter d'une personne comme l'indique la Cour d'appel dans l'affaire D.C. c. M.C. (2016 QCCA 2051).



Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement de première instance qui a conclu que l'Intimée avait la capacité de contracter lorsqu'elle a signé un mandat en cas d'inaptitude.

L'Appelante plaide que le juge de première instance s'est mal dirigé en ne concluant pas - sur la base du résultat du mini mental de Folstein - que l'Intimée était incapable de contracter.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Lévesque, Rochette et Vauclair rejette le pourvoi. La Cour souligne que le test a été administré après la signature de l'acte et que - de toute façon - il ne s'agit qu'un des éléments qu'un tribunal doit prendre en considération dans son analyse de la capacité de contracter:
[15] Pour ce qui est du MMSE et des précédents invoqués, il faut préciser que, dans plusieurs des cas examinés, le test avait été effectué avant les actes juridiques contestés, ce qui n’est pas le cas ici, et que personne n’a été déclaré inapte sur la seule foi des résultats de ce test.  Retenons des décisions invoquées que le résultat du MMSE n’est qu’un facteur parmi d’autres, considéré dans l’évaluation de la capacité d’une personne à contracter.  Cette question doit être examinée sous l’éclairage de l’ensemble de la preuve et non de façon compartimentée comme le propose l’appelante. 
[16] En somme, l’appelante ne pouvait pas se limiter à soulever un doute ou à avancer des soupçons quant à la capacité de la mère des parties de contracter le 9 août 2012.  Elle devait démontrer qu’il existe, prima facie, des doutes sérieux quant à cette capacité de contracter.  Non seulement le juge conclut-il que cette démonstration échoue, mais il se dit convaincu que madame S... avait la capacité de contracter cette journée-là. 
[17] L’étude de son jugement, à l’aune des moyens avancés par l’appelante, convainc la Cour qu’il n’y a pas matière à intervention.
Référence : [2016] ABD 5

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