samedi 14 janvier 2017

Par Expert: le rapport qui se prononce exclusivement sur une question de droit interne est irrecevable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la tendance est généralement à la flexibilité quant à la recevabilité des expertises, un sujet demeure habituellement hors limite: les expertises qui traitent de questions de droit interne québécois. La décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire Gouin c. Bergeron (2017 QCCA 8) illustre bien cette réalité.



Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions qui infirme les verdicts de culpabilité et les sanctions rendus par le Conseil de discipline de l’Ordre des denturologistes du Québec à l’encontre des Intimés.

Un des motifs d'appel soumis par l'Appelant est que le juge de première instance a eu tort d'exclure son expertise.

Une formation unanime composée des Honorables juges Duval Hesler, Thibault et Healy en vient à la conclusion que le jugement est bien fondé sur la question. L'expertise de l'Appelant traitant purement d'une question de droit québécois et était donc - à ce chapitre - irrecevable:
[19]        Le 13 novembre 2008, avant même le dépôt des plaintes disciplinaires, le syndic consulte Me Legault afin de déterminer si la publicité diffusée contrevient aux dispositions du Code de déontologie. La demande faite par le syndic est ainsi rédigée :  
[…]
Je vous demanderais d’analyser ladite publicité à savoir si elle respecte ou non le code de déontologie de notre Ordre plus précisément à l’article 2.10 du code de déontologie des denturologistes du Québec. 
[…] 
[20]        Dans le cadre de son rapport, Me Legault conclut que les messages publicitaires contiennent des témoignages d’appui ou de reconnaissance qui font appel à l’émotivité du public, ce qui enfreint les dispositions du Code de déontologie. Voici un extrait du rapport déposé : 
Vous m’avez consulté afin de déterminer si en tenant compte de mon expérience des trente (30) dernières années à titre d’avocat-conseil dans le domaine de la publicité commerciale, je considérais que les messages publicitaires que vous portiez à mon attention respectaient ou violaient les dispositions du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
J’ai donc procédé à votre demande à l’analyse des messages publicitaires produits par et/ou pour le bénéfice de Centres dentaires Lapointe (ci-après : « CDL ») et ce en fonction des restrictions que l’on peut retrouver dans le Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec et plus particulièrement celles que l’on peut retrouver aux articles 5.10 et 5.10.1.
[21]         Pour l’essentiel, l’analyse effectuée est indiscutablement une opinion juridique qui empiète sur la compétence du Conseil. À ce titre, sa prise en compte dans l’appréciation de la preuve par le Conseil de discipline de l’ODQ constitue une erreur de droit qui justifie l’intervention du Tribunal des professions. D’autant plus que le Conseil, dans ses motifs, réfère expressément à ce rapport lorsqu’il conclut que la publicité contrevient aux dispositions réglementaires du Code de déontologie. Le juge a adéquatement joué son rôle en refusant d’intervenir sur ce motif.
Référence : [2017] ABD Expert 2

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