jeudi 12 janvier 2017

Lorsque la preuve nouvelle que l'on désire présenter en appel suscitera un débat contradictoire, la Cour d'appel peut envoyer la question à un juge de première instance pour la collection de cette preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'arrive-t-il lorsque la preuve nouvelle que l'on veut présenter en appel est si importante qu'elle pourrait engendrer un débat contradictoire substantiel? Est-ce automatiquement dire que le dépôt de cette preuve sera rejetée? La décision récente de la Cour d'appel dans Spieser c. GD-OTS Canada inc. (2017 QCCA 58) nous offre des réponses à ces questions importantes, quoique inusités.



La situation qui prévaut dans cette affaire ne se présente pas souvent.

L’Appelante demande à la Cour l'autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable très importante. En effet, elle entend introduire au dossier différents rapports, soit celui de son expert,  celui de la Direction de la santé publique et, enfin, celui contemporain du président du comité d’experts aviseurs indépendants constitué par la Direction de la santé publique à la fin de l’année 2012.

Il va de soi qu'une telle preuve pourrait donner lieu à un débat contradictoire important pour lequel la Cour d'appel n'est pas particulièrement bien équipée. Une formation unanime composée des Honorables juges Pelletier, Giroux et Kasirer décide que la question de la recevabilité de la preuve devrait être déférée à la formation qui entendra l'appel au fond, mais que cette preuve devrait être recueillie préalablement. Elle décrète donc que la preuve sera faite devant un juge de la Cour supérieure pour qu'elle soit complète avant l'audition du pourvoi:  
[3]      Les sujets traités dans ces divers rapports paraissent reliés à des questions de fond au cœur du pourvoi interjeté par l’appelante. Ils sont par ailleurs susceptibles de rendre nécessaire la tenue d’une preuve testimoniale importante de part et d’autre. D’ores et déjà, l’appelante requiert expressément la permission de faire entendre Dr Tremblay et Dr Band. 
[4]      La preuve envisagée s’apparente à une instruction devant un Tribunal de première instance et, à ce titre, déborde les cadres habituels des preuves nouvelles dont traite l’article 380 du C.p.c. (anciennement 509 C.p.c.). Il y a tout lieu de présumer qu’elle ouvre la porte à un débat contradictoire d’importance. 
[5]      Il ressort par ailleurs du dossier que l’appelante a renoncé à demander la rétractation du jugement de première instance et qu’elle n’entend faire valoir ses prétentions que devant notre cour. 
[6]      Il est prématuré de décider du fondement des prétentions de l’appelante. D’autre part, l’affaire stagne depuis trop longtemps et le dossier doit progresser. Dans ce contexte, il convient donc de permettre que la preuve envisagée soit recueillie, mais de réserver à la formation qui sera saisie du fond la tâche de décider de sa recevabilité et, le cas échéant, de sa force probante. 
[7]      L’appelante demande que l’appel soit suspendu sine die pour permettre aux parties de constituer cette preuve nouvelle. 
[8]      La Cour craint qu’en acceptant cette façon de faire les délais ne s’allongent encore indûment. 
[9]      Les circonstances insolites de l’affaire commandent une solution à l’avenant et, sous ce rapport, l’arrêt de la Cour ne saurait constituer un précédent transposable dans toute autre affaire. Ayant eu le bénéfice des observations des parties à ce sujet, la Cour est en mesure de déterminer les modalités générales de la constitution de la preuve nouvelle. 
[10]   En premier lieu, tous conviennent qu’un juge de première instance est mieux à même de recevoir la preuve dont il s’agit, et ce, conformément à ce que permet l’article 380 C.p.c. Les parties sont aussi d’accord sur le fait qu’il serait opportun d’accorder à ce juge la latitude de trancher les objections, s’il en est.
Référence : [2017] ABD 17

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