vendredi 22 avril 2016

Il est maintenant clair que le rejet d'une action en vertu des articles 51 C.p.c. et suivants ne nécessite pas que l'on prouve une intention fautive ou blâmable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si vous êtes un lecteur de longue date d'À bon droit, vous savez que j'ai fait une obsession sur l'affaire Acadia Subaru et que j'étais en désaccord avec l'interprétation faire de cette décision à l'effet qu'une intention blâmable était nécessaire pour obtenir le rejet d'une procédure en vertu des articles 54.1 et suivants de l'ancien Code. C'est pourquoi je me réjouissais que le nouveau C.p.c. mettait expressément de côté la nécessité de prouver une telle intention à l'article 51. C'est pourquoi je termine la semaine en attirant votre attention sur une décision qui confirme mon interprétation de l'article 51, l'affaire Compagnie d'assurances Chartis c. SCE Électrique inc., 2016 QCCS 1804).



Pour nos fins, les faits de la cause importe peu. Retenons seulement que la Défenderesse demande le rejet du recours de la Demanderesse - une compagnie d'assurance - au motif que ses assurés ne respectent pas une ordonnance du tribunal de se soumettre à un interrogatoire préalable.

La Défenderesse allègue qu'il s'agit d'un abus de procédure qui justifie le rejet de l'action.

Saisi de cette requête, l'Honorable juge François P. Duprat souligne que l'article 51 du nouveau Code de procédure civile a éliminé l'exigence d'une intention d'abus:
[20]        Il faut dire que l’article 51 C.p.c. reprend le texte de l’ancien article 54.1 C.p.c. à la différence qu’il est maintenant clair que pour obtenir le rejet d’une procédure ou une sanction du Tribunal, la partie n’a pas à faire preuve d’une intention d’abus. Le texte se lit : 
Art. 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.  
L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 
[21]        C’est effectivement le cas en l’espèce puisque rien n’établit un abus de la part de l’assureur ou de ses procureurs dans la gestion et la poursuite du dossier.
Référence : [2016] ABD 162

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