Renno Vathilakis Inc.
Il y a quelques années, nous avions déjà souligné que la mauvaise foi d'une partie contractante ne permet pas aux tribunaux de réécrire un contrat pour autant. Nous revenons sur la question ce matin dans le contexte du renouvellement d'un bail commercial. En effet, dans l'affaire 9210-7580 Québec inc. (Librairie Raffin) c. Librairie Renaud-Bray inc. (2017 QCCS 669), l'Honorable juge Thomas M. Davis indique que la mauvaise foi alléguée d'un locateur commercial ne peut pallier au renouvellement d'un bail.
Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une injonction provisoire contre son locateur commercial pour être maintenue dans les lieux et contre une concurrente pour l'empêcher d'emménager dans ces mêmes lieux.
Bien que la Demanderesse concède qu'elle n'a pas respecté les conditions contractuelles qui donnaient ouverture à une option de renouvellement, elle allègue que le locateur lui avait donné l'impression qu'il renoncerait à ces conditions.
Le juge Davis indique que même si cette allégation s'avérait vraie, elle ne donnerait pas ouverture au recours recherché, puisque la mauvaise foi d'une partie contractuelle donne ouverture à l'attribution de dommages et non à la réécriture du contrat:
[53] Son allégation que Cominar lui laissait croire que cette exigence ne serait pas appliquée n’est aucunement appuyée par la preuve. Le Tribunal réfère à l’échange de courriels entre les parties. De plus, Mme Corriveau est catégorique dans sa déclaration sous serment qu’elle a soulevé ce défaut dès la première rencontre, en mai.
[54] Raffin reconnaît qu’elle doit augmenter ses ventes.
[55] En juillet 2016, au lieu d’exiger un renouvellement de cinq ans, Raffin demande une prolongation de trois mois. Ce n’est pas le comportement de quelqu’un qui croyait que la condition relative aux ventes de 2,6 millions ne serait pas appliquée.
[56] Mais même si Raffin pouvait croire que Cominar n’appliquerait pas la condition et était donc de mauvaise foi, les propos du juge Mongeon dans l’affaire 9175-9266 Québec inc. c. André Allard et associés sont pertinents :
[45] […] Une telle violation (la non-négociation de bonne foi) ne pourrait, d'ailleurs que donner ouverture à des dommages-intérêts, et non à l'imposition d'un contrat de bail dont les éléments essentiels (i.e. le loyer) n'ont pas fait l'objet d'un accord. Ce n'est pas au Tribunal d'en fixer les conditions.
Référence : [2017] ABD 13[57] N’ayant pas le droit d’occuper les lieux et n’ayant pas satisfait aux conditions de renouvellement, Raffin ne peut sûrement pas empêcher Cominar de négocier avec des tiers ou de signer un bail avec Renaud-Bray.
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