vendredi 13 janvier 2017

Les objections basées sur le fait que la question sollicite l'expression d'une opinion doivent être prises sous réserve dans le cadre d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau C.p.c. le 1er janvier 2016, la plupart des objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable doivent être prises sous réserve. Il n'est pas surprenant de noter que les membres du Barreau n'ont pas encore une maîtrise parfaite des objections qui doivent prises sous réserve, par opposition à celle qui justifient que le témoin ne réponde pas. Dans l'affaire Nicolas c. Boucher Lortie inc. (2017 QCCS 38), l'Honorable juge Suzanne Gagné indique que les objections basées sur le fait qu'une question sollicite une opinion ne font pas partie de la catégorie de celles qui justifient un refus de répondre et doivent être prises sous réserve.



Dans cette affaire, la juge Gagné est saisie du débat d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Les objections en question sont fondées sur la pertinence et le fait que les questions sollicitent une opinion (et non des faits). C'est cette dernière catégorie qui nous intéresse.

Les Défenderesses - qui ont formulé les objections - n'ont pas laissé le témoin répondre à ces questions sous réserve.

La juge Gagné refuse de trancher les objections et indique que les questions qui sollicitent une opinion doivent être prises sous réserve et que le témoin doit répondre aux questions:
[2]   La plupart des objections portent sur la nature des questions posées. Selon les défenderesses, il s’agit de questions d’opinion relevant de l’expertise. Quant à l’objection no 3 soulevée pendant l’interrogatoire de M. Serge Letang (représentant de la défenderesse Gaz Métro inc.), elle est fondée sur la pertinence. 
[3]   Ainsi, ces objections ne portent ni sur le fait que les personnes interrogées ne peuvent être contraintes ni sur une question touchant les droits fondamentaux ou un autre intérêt légitime important. 
[4]   Suivant l’article 228 C.p.c., ces objections n’auraient pas dû empêcher la poursuite des interrogatoires, les témoins étant tenus de répondre. Elles auraient dû être notées pour être décidées lors de l’instruction. Cette nouvelle règle de procédure ne modifie en rien la règle de preuve voulant qu’un témoin ordinaire soit appelé à relater des faits dont il a eu personnellement connaissance. Elle vise toutefois à « accélérer le déroulement des interrogatoires et à éviter les retards dus aux allers-retours devant le tribunal de même que les délais et les coûts importants qui y sont liés tant pour les parties que pour l’administration de la justice ». 
[5]   De la même manière, le fait que l’interrogatoire préalable puisse porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige (art. 221 C.p.c.) n’atténue aucunement la portée de la règle voulant que « [l]es autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre ». Toute autre interprétation priverait de son sens le troisième alinéa de l’article 228 C.p.c. 
[6]   Une dernière remarque. Bien que le Tribunal ait tout en main pour trancher ces objections, il n’y a pas lieu d’encourager une pratique contraire aux objectifs d’efficacité et de célérité du nouveau C.p.c. 
[7]   En effet, trancher ces objections viendrait contrecarrer l’objectif du législateur qui est de limiter les débats d’objections au stade préalable aux seuls cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 228 C.p.c., à moins que le Tribunal ne puisse en décider sur-le-champ, ce qui n’a pas été le cas ici.
Référence : [2017] ABD 19

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.