samedi 7 janvier 2017

Par Expert: l'obligation de contester la recevabilité en preuve d'une expertise avant le procès s'applique même aux rapports déposés avant le 1er janvier 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la contestation de la recevabilité d'une expertise se faisait en principe lors du procès. Or, l'article 294 du nouveau C.p.c. prévoit que celle-ci doit - en principe - se faire avant le procès. Qu'en est-il donc de la situation où le expertises ont été déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau Code, mais que le procès a lieu après? L'Honorable juge Martin Tétreault traite de la question dans l'affaire Capitale (La), assurances générales inc. c. Granby (Ville de) (2016 QCCQ 14766).


Dans cette affaire et au début du procès, une des défenderesses demande le rejet de l'expertise déposée par la Demanderesse au motif que celle-ci est irrecevable.

La Demanderesse rétorque qu'il est trop tard pour soulever ce moyen puisque l'article 294 prévoit que la contestation de la recevabilité de l'expertise doit avoir lieu avant le procès. Le juge Tétreault se voit confronté à un problème de droit transitoire puisque les expertises ont été déposées sous l'empire de l'ancien Code, mais le procès a lieu sous l'égide du nouveau Code.

Après analyse, il en vient à la conclusion que - le nouveau C.p.c. étant d'application immédiate - la Défenderesse ne peut maintenant faire valoir l'irrecevabilité de l'expertise:
[31]        Le Rapport Brasseur ayant été écrit en 2013 et produit en 2014, il faut déterminer si les conditions de l’article 294 NCPC s’appliquent. 
[32]        L’article 833 NCPC prévoit que, sauf exceptions, le NCPC est d’application immédiate. 
[33]        En mars 2016, dans l’affaire Tcheng c. Coopérative d’habitation Chung Hua, la juge Bich de la Cour d’appel écrit ce qui suit relativement à l’effet immédiat du NCPC: 
[43] Bref, en principe, en vertu de la règle de l'effet immédiat des « lois de procédure »36, les instances en cours se continuent conformément aux nouvelles dispositions (ce qui paraît d'ailleurs conforme au principe qu'énonce l'art. 13 de la Loi d'interprétation37). Il n'y a généralement pas de droit acquis en matière de procédure, le législateur voulant que la loi nouvelle s'applique à ces instances. Par contre, et par exception, même en cette matière, la loi nouvelle, sauf indication contraire du législateur, n'affectera pas les droits substantiels qui ont été acquis avant son entrée en vigueur (et qui ne sont pas moins substantiels pour être inclus dans une loi qui, généralement, est de procédure38), c'est-à-dire qui ont été exercés et ont produit leurs effets ou encore qui sont nés de façon concrète et individualisée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, créant une situation juridique constituée au moment de cette entrée en vigueur. » 
[34]        Les nouvelles exigences prévues par le deuxième alinéa de l’article 294 n’affectent pas les droits substantiels acquis avant l’entrée en vigueur du NCPC. Cet article est donc d’application immédiate et doit régir la demande faite par CIEBQ. 
[35]        L’article 294 NCPC vise l’étape de l’instruction. Le deuxième alinéa constitue un complément à l’article 241 NCPC qui couvre la période pré-instruction. Cet article se lit comme suit : 
« Une partie peut, avant l'instruction, demander le rejet du rapport pour cause d'irrégularité, d'erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport.   
Le tribunal, s'il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu'il indique, réduire le montant des honoraires dus à l'expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé. »   
[nos soulignements] 
[36]        Bien que les Commentaires de la ministre laissent sous-entendre que la sanction du non-respect du deuxième alinéa de l’article 294 NCPC se limiterait à la possibilité d’être condamné aux frais de justice en vertu de l’article 341 NCPC, cette interprétation ne peut être retenue puisqu’elle va à l’encontre du texte même de l’article qui exige qu’une preuve de diligence soit faite pour qu’une partie puisse invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport
[37]        Qui plus est, l’article 341 NCPC ne prévoit pas que la seule sanction du défaut de respecter les exigences de l’article 294 NCPC consiste en l’octroi de frais judiciaires.  
[38]        Fort des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Doré c. Ville de Verdun, le Tribunal préfère se fonder sur le texte législatif plutôt que sur les commentaires de la ministre qui ne font pas autorité absolue. 
[39]        Ainsi, à l’étape de l’instruction, la partie qui entend soulever l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport aura le fardeau de démontrer : 1) l’absence de constat avant l’instruction et 2) que cette absence de constat n’est pas due à un manque de diligence de sa part. 
[40]        Dans le présent cas, le procureur de CIEBQ affirme avoir verbalement annoncé à l’avocat qui occupait antérieurement pour l’Assureur son intention de demander le rejet du Rapport Brasseur lors de l’instruction. Cette annonce aurait été faite de façon contemporaine à la production du Rapport Brasseur, soit en 2014. Il avait donc constaté, avant l’instruction qui a eu lieu les 26 et 27 mai 2016, l’existence des prétendues lacunes du rapport
[41]        Le Tribunal est conscient que CIEBQ ne pouvait présenter une requête selon 241 NCPC avant le 1er janvier 2016 puisque cet article n’était pas en vigueur. Cependant, entre cette date et celle du procès, plus de cinq mois se sont écoulés. On ne peut parler de diligence de la part de CIEBQ.  
[42]        Pour ces motifs, le Tribunal considère que CIEBQ ne s’est pas déchargée du  fardeau qui lui incombait en vertu de l’article 294 NCPC. La demande d’irrecevabilité soulevée à l’encontre du Rapport Brasseur doit être rejetée.
Référence : [2017] ABD Expert 1

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