lundi 30 janvier 2012

Dans certaines circonstances exceptionnelles, un tiers qui n'a pas été partie aux procédures en première instance peut justifier d'un intérêt suffisant pour interjeter appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, un jugement est rendu qui a un impact direct sur une personne qui n'est pas officiellement partie au litige. Il est alors possible que cette partie ait l'intérêt nécessaire pour porter ce jugement en appel nonobstant son absence de statut officiel en première instance comme l'illustre l'affaire Continental Casualty Company c. ADR Capital inc. (2012 QCCA 113).

Dans cette affaire, les Requérantes, assureurs en responsabilité des huissiers, sollicitent la permission d'en appeler d'un jugement en dommages rendu contre lesdits huissiers. Or, non seulement les Requérantes n'étaient pas des parties en première instance, mais toutes les parties au jugement ont décidé de ne pas porter la cause en appel.

Les Requérantes justifient leur intérêt pour en appeler de ce jugement à la lumière du fait que le juge de première instance en vient à la conclusion que les montants accordés sont également couverts par la police d'assurance détenue par les huissiers auprès des Requérantes. Qui plus est, étant donné la réunion du dossier en première instance avec un autre dossier où les huissiers formulent une réclamation contre les Requérantes, les avocats des Requérantes, à la connaissance et avec l'accord de toutes les parties, sont intervenus non seulement dans le déroulement de la preuve, mais également lors de l'argumentation pour défendre les intérêts des assureurs, même s'ils n'avaient pas été appelés formellement dans les procédures.
L'Honorable juge Richard Wagner en vient à la conclusion qu'il s'agit un des situations exceptionnelles où il est à propos de permettre à un tiers de porter un jugement en appel:
[6] Il est acquis que dans certaines circonstances exceptionnelles, un tiers qui n'a pas été partie aux procédures en première instance peut justifier d'un intérêt suffisant pour interjeter appel lorsqu'il a participé activement aux débats. 
[7] En l'espèce, puisque l'art. 492 C.p.c. est de portée plus large que l'art. 55 C.p.c., j'estime que le présent dossier s'inscrit dans ces cas d'exception. 
[8] La participation active des avocats des requérants explique probablement pourquoi le juge a, dans son jugement, conclu que la réclamation de ADR Capital inc. contre les huissiers était également couverte en vertu des termes de la police d'assurance détenue par ces derniers, et ce, même si les requérants n'étaient pas formellement partie aux procédures. 
[9] J'ajoute qu'il est dans l'intérêt de la justice, à la lumière des règles concernant la proportionnalité, que la permission de se pourvoir soit accordée. 
[10] Je constate également que les représentations des avocats de ADR Capital inc. seront aussi limitées que celles des avocats des huissiers puisqu'ils ne remettent pas en cause le bien-fondé du jugement entrepris. Les représentations des requérants se limiteront, comme dans l'autre dossier devant la Cour, à la portée de la garantie d'assurance et le lien entre cette dernière et les montants réclamés.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wxHQlL
Référence neutre: [2012] ABD 33

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